CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003944898
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
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GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV         Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 13 octobre 1997 par Vasco de CASTRO contre le Portugal et enregistrée le 21 janvier 1998 sous le N° de dossier 39448/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant, qui a la double nationalité portugaise et canadienne, est né en 1938. Il réside à Lisbonne.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire   a.   La genèse de l'affaire       Le 24 juillet 1984, le requérant essaya de verser sur son compte à la banque B.P.A (Banco Português do Atlântico) un chèque de 5 000 000 escudos portugais (PTE).   Ce chèque fut toutefois retourné faute de provision, malgré le fait qu'un fonctionnaire de ladite banque avait accepté le versement.     Ceci est à l'origine de plusieurs procédures.   i.   La plainte pénale à l'encontre des responsables de la banque     Le 26 juillet 1989, le requérant déposa devant le parquet de Lisbonne une plainte pénale à l'encontre de plusieurs responsables de la B.P.A.   Ceux-ci étaient notamment accusés des infractions de vol et d'abus de confiance.     Par décision du 25 octobre 1991, le ministère public saisi de l'affaire ordonna le classement des poursuites.     Le requérant se constitua assistente (auxiliaire du ministère public) et demanda l'ouverture de l'instruction.   Il formula également une demande en dommages et intérêts.     Le 20 avril 1993, le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne rendit une ordonnance de non-lieu.     La cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne confirma cette ordonnance par arrêt du 20 octobre 1993.   ii.   Les plaintes pénales à l'encontre des magistrats     Le 20 septembre 1993, le requérant avait déposé une plainte pénale à l'encontre du membre du ministère public ayant rendu la décision du 25 octobre 1991, ainsi qu'à l'encontre du juge d'instruction.   L'issue de cette procédure n'est pas connue.     Le 24 juin 1994, le requérant déposa une plainte pénale à l'encontre des trois juges qui composaient la chambre de la cour d'appel qui avait rejeté son recours ainsi qu'à l'encontre du Procureur général adjoint attaché à ladite chambre et de l'Etat portugais.   Il accusa ces magistrats des infractions de déni de justice, de prévarication, de favoritisme et d'abus de pouvoir.   Conformément à la loi, cette plainte fut déposée devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).     Le 6 avril 1995, le requérant demanda au Procureur général de la République la récusation du Procureur général adjoint près la Cour suprême qui avait été saisi de l'affaire, au motif que ce dernier n'était pas impartial.   Il mentionna également être victime d'écoutes téléphoniques.     Par ordonnance du 29 juin 1995, le Procureur général de la République rejeta la demande du requérant.     Le 8 mai 1995, le requérant avait formulé une demande en dommages et intérêts et la fixation d'une indemnité provisoire.   Il avait également demandé à se constituer assistente.     Le 21 février 1996, un conseiller de la Cour suprême fut désigné, par tirage au sort, en tant que juge d'instruction. Le 30 avril 1996, il rendit une ordonnance rejetant les demandes du requérant.   S'agissant de la demande de constitution d'assistente, le conseiller considéra que les infractions en question étant des crimes contre l'Etat, le requérant ne pouvait pas prétendre à une telle constitution. Pour ce qui était de la demande en dommages et intérêts et de fixation d'une indemnité provisoire, le conseiller estima sa présentation prématurée.   Il souligna qu'une telle demande devrait être appréciée, le cas échéant, après une éventuelle ordonnance de renvoi en jugement.     Le 10 mai 1996, le requérant introduisit un recours contre cette décision devant l'assemblée plénière des chambres criminelles (plenário das secções criminais) de la Cour suprême.     Par ordonnance du 19 septembre 1996, le conseiller déclara le recours recevable.   Toutefois, par arrêt du 9 décembre 1996, la chambre criminelle compétente, ne s'estimant pas liée par la décision du conseiller, décida de déclarer le recours irrecevable pour tardiveté.     Le 23 décembre 1996, le requérant interjeta un recours contre cette décision.   Toutefois, la chambre criminelle compétente, par arrêt du 17 avril 1997, déclara le recours irrecevable, faute de fondement légal.     Entre-temps, le 5 décembre 1996, le membre du ministère public près la Cour suprême auquel l'enquête avait été assignée ordonna le classement des poursuites.   Il écarta d'abord la plainte à l'égard de l'Etat au motif que ce dernier n'est pas susceptible de responsabilité pénale.   Considérant ensuite que les magistrats ne peuvent pas être poursuivis en raison de leurs décisions sauf cas exceptionnel, et vu l'absence de dol, le membre du ministère public conclut à l'inexistence des infractions reprochées aux accusés.     Le 23 décembre 1996, le requérant demanda l'ouverture de l'instruction.     Par décision du 17 avril 1998, le conseiller faisant fonction de juge d'instruction rejeta la demande.   Il souligna d'abord que, conformément à la loi, le requérant ne pouvait demander l'ouverture de l'instruction qu'en qualité d'accusé ou d'assistente.   Le requérant n'étant ni l'un ni l'autre, sa demande ne pouvait qu'être rejetée.   iii.   La procédure civile contre la banque     Le 20 février 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts à l'encontre de la B.P.A., se fondant sur les faits déjà exposés lors de la procédure pénale.     Par jugement du 3 avril 1997, le tribunal débouta le requérant.     A une date non précisée, le requérant fit appel de ce jugement.   L'introduction de cet appel ayant dépassé de quelques jours le délai légal, une amende de 120 000 PTE fut imposée au requérant, moyennant le paiement de laquelle l'appel pourrait être considéré.     Par décision du 24 avril 1998, le juge du tribunal de Lisbonne, constatant l'absence de paiement de l'amende en cause, décida de ne pas prendre en considération l'appel.   b.   Autres procédures     Le requérant mentionne encore d'autres procédures qui ne sont pas directement liées aux précédentes mais qui, d'après lui, sont importantes pour la bonne compréhension de l'affaire.   i.   La procédure d'exécution et son annexe     Le 7 juin 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne contre une personne D.O.S. une procédure d'exécution concernant plusieurs chèques qui auraient été retournés faute de provision.   Il introduisit également une demande de saisie conservatoire (arresto).     Le 16 juin 1995, le juge rejeta in limine les prétentions du requérant.   Par un arrêt, non produit par le requérant devant la Commission, la cour d'appel de Lisbonne aurait confirmé la décision attaquée.     Le requérant ayant introduit un recours contre cet arrêt, le dossier fut transmis à la Cour suprême. Par ordonnance du 27 mai 1996, le juge rapporteur à la Cour suprême déclara le recours en cause sans effet (deserto), faute de paiement des frais de justice.     Il semble que le requérant ait présenté une demande visant à considérer l'existence d'un empêchement justifié (justo impedimento) qui fut déclarée irrecevable par arrêt de la Cour suprême du 17 avril 1997.     Le requérant ayant encore présenté d'autres demandes à cet égard, le juge rapporteur, par ordonnance du 18 décembre 1997, prononça l'extinction de l'instance relative à la demande d'empêchement justifié.     La demande de saisie conservatoire, dont le dossier fut annexé à celui qui concernait la procédure d'exécution, fut également rejetée.   ii.   La procédure pénale à l'encontre du requérant     Le 17 octobre 1987, D.O.S. (la partie défenderesse dans les deux procédures civiles ci-dessus mentionnées) déposa une plainte pénale à l'encontre du requérant.     Le 26 avril 1993, le ministère public près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne accusa le requérant d'escroquerie.     Le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne. Par décision du 3 mars 1998, le juge auquel le dossier avait été assigné estima le tribunal de Lisbonne incompétent ratione loci et ordonna la transmission du dossier au tribunal de Vila Nova de Famalicão.   Cette procédure est toujours pendante.   B.   Droit et pratique interne pertinents     D'après l'article 68 par. 1 a) du Code de procédure pénale, peuvent se constituer assistente les victimes (ofendidos) titulaires des intérêts que la loi pénale a spécialement voulu protéger par l'incrimination.     Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de certaines infractions un particulier ne peut se constituer assistente en raison du fait que l'intérêt protégé par l'incrimination est exclusivement public. Tel est le cas des crimes contre l'Etat (arrêts de la Cour suprême du 21 juillet 1965, BMJ (Bulletin du ministère de la Justice) n° 149, p. 249 et du 23 novembre 1988, BMJ n° 381, p. 544 ; dans la doctrine, cf. Maia Gonçalves, «   Código de Processo Penal anotado   », Coimbra, 1991, p. 135).     GRIEFS     Le requérant souligne à titre préliminaire que, bien que ses griefs concernent en particulier la procédure qu'il a engagée devant la Cour suprême à l'encontre de plusieurs magistrats, certaines des violations alléguées sont le résultat de décisions prises dans d'autres procédures.   Les griefs du requérant sont ainsi les suivants.   1.   Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et par.3 et l'article 13 de la Convention.   a.   Il souligne d'abord l'inégalité de moyens entre lui-même et la B.P.A., qui appartenait, à l'époque des faits, à l'Etat.     b.   Le requérant considère également que le tribunal ne pouvait pas être indépendant et impartial, compte tenu du fait que la procédure était engagée à l'encontre de magistrats.   c.   Le requérant estime qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif, compte tenu des décisions qui lui ont refusé la qualité d'assistente.   d.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure.   La période à considérer aurait débuté, d'après lui, le 26 juillet 1984.   2.   Le requérant estime qu'il a été privé de la somme de 5 000 000 PTE, à l'origine du litige, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   3.   Le requérant estime qu'il a fait l'objet d'écoutes téléphoniques, en violation des articles 8 et 10 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint en outre d'avoir fait l'objet de discrimination.   Il en veut pour preuve les décisions des instances judiciaires dans les diverses procédures mentionnées qui lui ont été défavorables.   Le requérant invoque l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention.   5.   Le requérant considère que la simple existence de la procédure pénale engagée à son encontre, ainsi que les décisions qui ont été prises lors de cette procédure, constituent une violation de son droit à la liberté et à la sûreté.   Il invoque l'article 5 de la Convention.   6.   Le requérant invoque enfin, à l'égard de certains ou de tous les griefs précédents, les articles 3, 17 et 25 de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la procédure pénale qu'il a engagée devant la Cour suprême à l'encontre de plusieurs magistrats.   A cet égard, le requérant souligne d'abord l'inégalité de moyens entre lui-même et la B.P.A., qui appartenait, à l'époque des faits, à l'Etat.   Il considère en outre que le tribunal ne pouvait pas être indépendant et impartial, compte tenu du fait que la procédure était engagée à l'encontre de magistrats.   Le requérant estime encore ne pas avoir disposé d'un recours effectif, compte tenu des décisions qui lui ont refusé la qualité d'assistente.   Enfin, il se plaint de la durée de la procédure.   La période à considérer aurait, selon lui, débuté le 26 juillet 1984.     Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 et l'article 13 de la Convention, qui se lisent notamment ainsi :     Article 6       «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.     (...)       3.   Tout accusé a droit notamment à :       a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;       b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;       c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;       d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;       (...)   »     Article 13       «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »   a.   La Commission rappelle à titre préliminaire, pour autant que les griefs du requérant semblent porter sur la procédure pénale qu'il a engagée contre les responsables de la banque B.P.A., qu'aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie que «   dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive   ».     La procédure pénale à l'encontre des responsables de la B.P.A. s'étant terminée le 20 octobre 1993, et la requête ayant été introduite le 13 octobre 1997, le délai de six mois prévu par cette disposition de la Convention est largement dépassé. Les griefs du requérant à cet égard sont ainsi tardifs et doivent être rejetés aux termes des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.   b.   S'agissant des griefs portant sur la procédure pénale à l'encontre des magistrats, la Commission estime devoir se prononcer d'abord sur l'applicabilité de l'article 6 à une telle procédure.     Elle relève d'emblée que cette disposition n'est pas applicable dans son aspect pénal, le requérant n'étant pas l'accusé dans la procédure litigieuse (cf. N° 24738/94, déc. 8.12.97, D.R. 91, p. 14).     Reste à établir si l'article 6 de la Convention est applicable dans son aspect civil.   La Commission rappelle à cet égard que selon les principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention,   il   faut   à   cette   fin   rechercher   s'il   y   avait   une «   contestation   » sur un «   droit de caractère civil   » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence   même   d'un   droit   que   son   étendue   ou   ses   modalités d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (Cour eur. D.H., arrêt Hamer c. France du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 1043, par. 73).     La Cour européenne a ainsi déjà eu l'occasion d'affirmer qu'en acquérant la qualité d'assistente, l'intéressé manifeste l'intérêt qu'il attache non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67).     En l'espèce, le requérant a demandé à se constituer assistente dans le cadre de la procédure pénale litigieuse.   Toutefois, sa demande fut refusée car les infractions en cause étaient des crimes contre l'Etat, pour lesquels une telle constitution n'est guère possible, selon une jurisprudence constante des juridictions portugaises. La Commission en conclut que le requérant, n'ayant pas acquis la qualité d'assistente, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention.     Il est vrai que le requérant a déposé également une demande en dommages et intérêts.   La Commission estime toutefois qu'il ne saurait non plus se prévaloir des garanties de l'article 6 de la Convention par le biais de cette demande.     La Commission constate en effet que la demande en question n'a pas été acceptée par le juge conseiller à la Cour suprême, qui l'a considérée comme prématurée.   Il s'ensuit qu'aucune contestation sur un droit de caractère civil n'a été en cause au cours de la procédure litigieuse, qui ne concernait que l'éventuelle condamnation pénale des accusés.     La Commission relève de surcroît que le classement des poursuites n'a nullement pour effet d'empêcher le requérant de saisir les juridictions civiles d'une demande en réparation fondée sur les préjudices allégués.   L'issue de la procédure litigieuse n'était ainsi pas «   déterminante   », au sens de la jurisprudence de la Cour, pour les droits de caractère civil en cause (voir arrêt Hamer c. France précité, p. 1044, par. 77-78).         L'article 6 de la Convention ne trouvait donc pas à s'appliquer à la procédure litigieuse.   Dans la mesure où le requérant invoque également l'article 13 de la Convention à l'appui de ces griefs, la Commission rappelle que cette disposition ne peut concerner qu'un droit protégé par la Convention (Cour eur D.H., arrêt Pierre-Bloch c. France du 21 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2226, par. 64). L'article 6 n'étant pas applicable à la procédure litigieuse, l'article 13 suit le même sort.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2.   2.   Le requérant estime qu'il a été privé de la somme de 5 000 000 PTE, à l'origine du litige, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1, qui dispose :       «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     La Commission relève d'abord que la question pourrait se poser de savoir si les recours internes sont épuisés à l'égard de ce grief, dans la mesure où l'appel introduit par le requérant contre le jugement du tribunal de Lisbonne dans la procédure civile introduite contre la B.P.A. n'a pas été examiné en raison d'un défaut de formalité imputable au requérant.     Cependant, la Commission constate, en tout état de cause, que le requérant n'a pas démontré être titulaire d'un droit de créance certain, actuel et exigible.   En effet, l'action intentée devant les tribunaux internes ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance (cf. N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58, p. 63).       Il s'ensuit que les décisions des juridictions portugaises à cet égard n'ont pu avoir pour effet de priver le requérant d'un «   bien   » dont il serait le propriétaire.   Dans la mesure où le requérant se réfère longuement à la qualification juridique, en droit portugais et international, de la créance qu'il alléguait détenir, la Commission constate qu'il s'agit là d'un point qui a été soumis à l'examen des juridictions internes, les seules compétentes pour statuer sur le bien-fondé de ses allégations.     Il n'y a ainsi aucune apparence de violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Le requérant estime qu'il a fait l'objet d'écoutes téléphoniques, en violation des articles 8 et 10 de la Convention.       La Commission constate toutefois que le requérant n'a nullement étayé son grief à cet égard. En effet, et contrairement à ce que le requérant prétend, le fait que le Procureur général de la République n'ait pas répondu à son courrier du 6 avril 1995 concernant les prétendues écoutes téléphoniques, ne saurait avoir pour effet d'établir de manière probante que celles-ci ont eu lieu.     La Commission relève en tout état de cause que ce grief se heurte au non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant pas saisi les juridictions compétentes d'une plainte à cet égard.     Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint encore d'avoir fait l'objet de discrimination.   Il en veut pour preuve les décisions des instances judiciaires dans les diverses procédures mentionnées qui lui ont été défavorables.   Le requérant invoque l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention.     A supposer même que les recours internes soient épuisés à cet égard, ce que la Commission n'estime pas établi, elle constate que le requérant n'a pas étayé ce grief.   En effet, le simple fait que certaines décisions juridictionnelles dans le cadre de certaines procédures aient été défavorables au requérant ne saurait avoir pour conséquence d'établir l'existence d'une discrimination dans la jouissance des droits garantis par l'article 6 de la Convention dont il serait victime.     Il n'y a ainsi aucune apparence de violation des dispositions mentionnées par le requérant, cette partie de la requête devant dès lors être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   5.   Le requérant considère que la simple existence de la procédure pénale engagée à son encontre, ainsi que les décisions qui ont été prises lors de cette procédure, constituent une violation de son droit à la liberté et à la sûreté.   Il invoque l'article 5 de la Convention.     La Commission relève toutefois que ce grief manque de pertinence, cette disposition de la Convention n'étant applicable qu'aux cas de privation de liberté par arrestation ou détention. Or le requérant n'a jamais été privé de sa liberté au sens de cet article.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   6.   Enfin, le requérant invoque, à l'égard de certains ou de tous les griefs précédents, les articles 3, 17 et 25 de la Convention.     Toutefois, après avoir examiné l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces allégations, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées.     Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                                        J.-C. GEUS          Secrétaire                                                        Président    de la Deuxième Chambre                          de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003944898
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