CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003759397
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA       E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI       Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;             Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 24 juin 1997 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1997 sous le No de dossier 37593/97 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 juin 1998 et les observations en réponse présentées le 29 juin 1998 par la requérante ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     La requérante est une société à responsabilité limitée italienne ayant son siège à Brembate di Sopra (Bergame). Elle est représentée devant la Commission par Mes Franco Uggetti et Renato Vico, avocats à Bergame.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 31 janvier 1990, la requérante fit opposition devant le juge d'instance de Pérouse à une injonction de payer une somme d'un peu plus de 4 000 000 lires obtenue par M. P. le 23 décembre 1989 en exécution d'un contrat. L'instruction commença le 27 février 1990 par le rejet de la demande du défendeur relative à l'exécution provisoire de l'injonction de payer, et se termina, huit audiences plus tard - dont trois relatives à l'audition de témoins, deux remises pour permettre aux parties d'examiner des documents et une à la demande de la requérante - le 23 mars 1993 par la présentation des conclusions. La mise en délibéré eut lieu le 2 novembre 1993. Par jugement du 8 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 12 novembre 1993, le juge d'instance fit droit à l'opposition de la requérante au motif qu'elle ne devait rien à M. P. en exécution dudit contrat.     Le 11 mars 1994, M. P. interjeta appel devant le tribunal de Pérouse. L'instruction commença le 21 avril 1994 et se termina le 2 juin 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 10 février 1995. Par jugement du 24 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juillet 1995, le tribunal rejeta l'appel.     Le 9 décembre 1995, M. P. se pourvut en cassation. Le 8 janvier 1998, la Cour fixa la première audience au 26 février 1998. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 août 1998, la Cour rejeta le pourvoi.   GRIEF     La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 24 juin 1997 et enregistrée le    2 septembre 1997.     Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 juin 1998 et la requérante y a répondu le 29 juin 1998.   EN DROIT     La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 janvier 1990 et s'est terminée le 24 août 1998. Elle a duré plus de huit ans et six mois.     Selon la requérante la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             M.F. BUQUICCHIO              M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire               Président   de la Première Chambre                          de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003759397
Données disponibles
- Texte intégral