CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC002534194
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 8 juillet 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 28 septembre 1994 sous le numéro de dossier 25341/94 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 octobre 1997 et les observations en réponse présentées les 14 janvier et 11 mars 1998 par le requérant ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :         FAITS     Le requérant, ressortissant turc, est né en 1942. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Bartolo Longo (Rome). Il est représenté devant la Commission par Me Pietro Caponnetti, avocat à Montelibretti (Rome).        Le 22 février 1980, une perquisition avait été effectuée au domicile du requérant en Italie. Une importante quantité d'héroïne et notamment une somme de 22.OOO.- DM y furent saisies.     A l'issue de la procédure pénale dont la décision finale fut l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 avril 1983, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à sept ans d'emprisonnement et à une amende de sept millions de lires italiennes.     Le 20 janvier 1984, par un incident d'exécution, le requérant demanda à la cour d'appel de Rome la restitution du restant des sommes saisies après déduction du montant de l'amende de sept millions de lires italiennes.       Par ordonnance du 27 novembre 1986, déposée au greffe le 26 janvier 1987, la cour d'appel de Rome constata que, selon la note du 21 novembre 1985 du bureau chargé de garder les corps du délit ("ufficio corpi di reato"), confirmée par la note du parquet de Rome du 15 avril 1986, l'argent du requérant avait été volé de la caisse des dépôts du tribunal et que, partant, ladite somme ne pouvait pas être rendue. La cour d'appel constata que le droit originaire du requérant à la restitution du restant de la somme s'était transformé en créance en réparation des dommages, à faire valoir devant le juge compétent.     Le 9 octobre 1987, le requérant intenta une action en dommages-intérêts devant le tribunal civil de Rome contre le Ministère de la justice.     La mise en état de l'affaire commença le 18 novembre 1987, date à laquelle le requérant demanda un renvoi afin de verser des documents au dossier. Après une audience, le 7 juin 1988, le requérant demanda à nouveau de verser au greffe des documents. Le 8 novembre 1988, personne ne se présenta pour la défenderesse. L'audience prévue pour le 28 février 1989 fut reportée d'office au 3 mars 1989, date à laquelle la défenderesse demanda un renvoi. Le 30 juin 1989, le requérant demanda la fixation de la date de présentation des conclusions, qui eut lieu le 19 janvier 1990.     L'audience de plaidoiries se tint le 18 février 1991 et, par jugement du 13 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 6 avril 1991, le tribunal civil de Rome rejeta le recours du requérant. Il considéra que le Ministère de la justice ne pouvait être tenu pour responsable des infractions pénales commises par son personnel et que seul l'employé coupable du vol de l'argent pouvait être reconnu comme directement responsable des dommages subis par le requérant.     Le 19 mai 1992, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Rome.     Après une audience, le 4 février 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 5 novembre 1993. Par arrêt du 12 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1994, la cour d'appel de Rome rejeta l'appel du requérant.         L'avocat du requérant affirme que ce dernier se serait pourvu en cassation, toutefois il n'a pas fourni de preuve quant à l'existence effective d'une procédure en cassation. Le Gouvernement défendeur affirme qu'il n'y a pas eu de pourvoi en cassation.   GRIEFS   1.   Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée d'une série de procédures civiles entamées devant la cour d'appel de Rome.   2.   Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit de propriété en raison de la durée des procédures.   3.   Le requérant se plaint également du fait que les juridictions civiles ont voulu à tout prix faire échec à ses demandes de restitution du restant de ses 22.000.- DM après recouvrement du montant de l'amende et des frais judiciaires dus en l'espèce. Il n'invoque, à cet égard, aucune disposition particulière de la Convention.   4.   Le requérant, sans invoquer d'article de la Convention, se plaint d'avoir été condamné, dans une procédure pénale entamée devant le tribunal de Lecce, à vingt et un ans de réclusion pour des faits qu'il n'avait pas commis.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 8 juillet 1994 et enregistrée le 28 septembre 1994.     Le 9 avril 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter le grief tiré de la durée de la série de procédures à la connaissance du Gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1997 et le requérant y a répondu une première fois le 14 janvier 1998 et une deuxième fois, après avoir donné mandat à son avocat, le 11 février 1998.         EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une série de procédures litigieuses qui a débuté le 20 janvier 1984 devant la cour d'appel de Rome, lors de la présentation d'une demande en incident d'exécution, et s'est terminée le 18 avril 1994 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Rome. Cette procédure, globalement considérée, a duré environ dix ans et trois mois.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.   Le requérant, invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, se plaint du fait qu'il aurait subi une atteinte à son droit de propriété en raison de la durée des procédures.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.   Quant au grief concernant le fait que les juridictions civiles ont voulu à tout prix faire échec à ses demandes de restitution du restant de ses 22.000.- DM, en considérant ce grief sous l'angle du caractère non-équitable de la procédure, la Commission souligne qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 de la Convention, le requérant n'ayant pas démontré s'être pourvu en cassation. Il n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné, dans une procédure pénale entamée devant le tribunal de Lecce, à vingt et un ans de réclusion pour des faits qu'il n'avait pas commis. La Commission note que ladite procédure s'est terminée en cassation le 27 janvier 1992, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.     Par conséquent, la Commission estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme tardive au sens de l'article 27 par. 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant aux griefs tirés par le requérant de la durée de la série de procédures engagées le 20 janvier 1984 devant la cour d'appel de Rome, tous moyens de fond réservés ;     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus     M.F. BUQUICCHIO              M.P. PELLONPÄÄ          Secrétaire                                   Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC002534194
Données disponibles
- Texte intégral