CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1019DEC003765397
- Date
- 19 octobre 1998
- Publication
- 19 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TRECHSEL, Président       M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV       M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 9 juin 1997 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 4 septembre 1997 sous le No de dossier 37653/97 ;         Vu la décision de la Commission du 12 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 9 avril 1998 et 18 juin 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28 mai 1998 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens nés entre 1943 et 1955. La première requérante réside à Milan, les trois autres à Rossano (Cosenza) et le dernier à Pianezza (Turin). Ils sont représentés devant la Commission par Mes Michele Biamonte et Giuseppe Alessio, avocats à Torano Castello (Cosenza).     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 7 mars 1997, les requérants - en tant que héritiers de M. C. -déposèrent un recours au greffe du juge d'instance de Rossano, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la condamnation du ministre de l'Intérieur au paiement des intérêts et de la dépréciation monétaire relatifs au versement en retard d'une pension.     Le 11 mars 1997, le juge d'instance fixa les débats au 1er avril 2003.     Suite à la communication de la requête par la Commission et à la demande de l'avocat général, le juge d'instance avança la date de l'audience au 7 mai 1998. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe à une date non précisée, le juge d'instance fit droit à la demande des requérants.   GRIEF     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et notamment du fait que les débats ont été fixés au 1er avril 2003. Ils allèguent de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   MOTIFS DE LA DECISION     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 mars 1997 et s'est terminée, pour les besoins de la présente requête, le 7 mai 1998.     Selon les requérants la durée de la procédure, qui est de quatorze mois, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.     Le 14 août 1998, le Secrétariat de la Commission demanda aux requérants de fournir une mise à jour de la procédure à compter de l'audience du 7 mai 1998.     Par lettre du 31 août 1998, ceux-ci informèrent la Commission qu'à cette audience ils avaient obtenu gain de cause et que, par conséquent, ils renonçaient à leur requête.     Partant, la Commission estime qu'il y a lieu d'en conclure que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention et que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.     La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,       DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.     Le Secrétaire de la Commission     Le Président de la Commission            (M. de SALVIA)           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1019DEC003765397