CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003812197
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1926 et 1930 et résident à Casteltermini (Agrigente). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 21 août 1984, les requérants assignèrent M. D. et Mme B. devant le tribunal d'Agrigente, afin de faire constater l'inexistence d'une servitude sur un terrain de leur propriété.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 7 novembre 1984. Des dix audiences prévues entre le 15 mai 1985 et le 15 juin 1990, quatre furent reportées d'office, deux concernèrent la nomination d'un expert et trois furent renvoyées dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise. Le 11 décembre 1991, le juge redistribua les affaires suite à la mutation de son prédécesseur et les audiences des 11 mars et 8 avril 1992 furent renvoyées car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe son rapport d'expertise. Des quatre audiences prévues entre le 27 janvier 1993 et le 9 mars 1994, une fut reportée d'office, une fut renvoyée afin de permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise entre-temps déposé et une audience fut renvoyée car l'avocat de la défenderesse était absent. Le 1er février 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 15 février 1996.   8.   Par jugement du 14 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 3 avril 1996, le tribunal fit droit à la demande des requérants. Selon les informations de ces derniers, ledit jugement n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée au 16 janvier 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse a débuté le 21 août 1984 et s'est terminée le 3 avril 1996 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Messine. Selon les informations fournies par les requérants, ce jugement n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée au 16 janvier 1997. La procédure, à cette date, avait déjà duré plus de douze ans et quatre mois.   12.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de neuf mois (3 avril 1996 - 16 janvier 1997) qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal et la date à laquelle ce jugement n'avait pas encore acquis la chose jugée (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                    Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003812197
Données disponibles
- Texte intégral