CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003810097
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et réside à Rosarno (Reggio Calabria). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Giacomo Saccomanno et Giuseppe Callà, avocats à Rosarno (Reggio Calabria).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 avril 1983, le requérant et une autre personne assignèrent M. F. M. et la compagnie d'assurances F. devant le tribunal de Palmi   afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 novembre 1983 au lieu du 27 juin 1983. Après un renvoi d'office, le 19 mars 1986 le juge de la mise en état autorisa l'audition de témoins. A l'audience qui se tint le 1er octobre 1986, le juge autorisa la mise en cause de M. P. M., propriétaire de l'automobile impliquée dans l'accident. Des onze audiences fixées entre le 28 janvier 1987 et le 6 octobre 1993, six furent relatives à un rapport d'expertise, quatre furent ajournées d'office et une fut remise à cause de l'absence de la compagnie d'assurances. Le 31 octobre 1994, la procédure fut interrompue car la compagnie d'assurances défenderesse avait été mise en liquidation.      8.   Le 26 avril 1995, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 16 octobre 1995. A cette date, l'audience fut reportée au 4 mars 1996, car la reprise de la procédure avait été tardivement notifiée aux défendeurs. Cette dernière audience fut renvoyée d'office. Le 4 mars 1998, le juge de la mise en état rejeta l'exception soulevée par les défendeurs relative au caractère tardif de la reprise de la procédure et fixa une audience au 17 juin 1998. Le jour venu, l'audience de présentation des conclusions fut fixée au 23 septembre 1998.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 avril 1983 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de quinze ans et quatre mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003810097
Données disponibles
- Texte intégral