CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0910DEC003749797
- Date
- 10 septembre 1998
- Publication
- 10 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C.         contre l'Italie                                            __________       La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1998 en présence de     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA       E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIC     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI       Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;                   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 4 juin 1997 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 25 août 1997 sous le N° de dossier 37497/97 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 mai 1998 et les observations en réponse présentées le 18 juin 1998 par la requérante ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et résidant à Vietri (Potenza). Elle est représentée devant la Commission par Me Paolo Di Giovanni, avocat à Potenza.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le   10 février 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Potenza, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.     Le 17 avril 1993, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 29 juin 1993. L'audience prévue pour le 17 février 1994 ne put avoir lieu car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 28 avril 1994, le juge nomma un expert et lui fixa les termes de son mandat. Par jugement du 24 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 1er décembre 1994, le juge rejeta la demande de la requérante.     Cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Potenza le 21 février 1995. La date de la première audience fut fixée au 19 octobre 1995. Toutefois, le juge de la mise en état ayant été muté, les trois audiences prévues entre le 19 octobre 1995 et le 23 mai 1996 furent renvoyées d'office. Le 31 octobre 1996, le tribunal nomma un expert et fixa la prestation de serment au 30 janvier 1997. A la demande des parties, cette audience fut remise au 8 mai 1997. Le jour venu, le tribunal nomma un nouvel expert, car celui choisi auparavant ne s'était pas présenté, et fixa la prestation de serment au 9 octobre 1997. L'audience de plaidoirie se tint le 15 janvier 1998.     Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1998, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.   GRIEF     La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 4 juin 1997 et enregistrée le 25 août 1997.     Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1998 et la requérante y a répondu le 18 juin 1998.     EN DROIT     La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 février 1993 et s'est terminée le 18 avril 1998, a duré un peu plus de cinq ans et deux mois.     Selon la requérante la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     En conséquence, la Commission, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.               M.F. BUQUICCHIO              M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                         Président   de la Première Chambre                               de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0910DEC003749797
Données disponibles
- Texte intégral