CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003311196
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   3.   Cette requête a été communiquée le 10 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée partiellement recevable le 16 avril 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   4.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   5.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   6.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   7.   Le requérant fut militaire de carrière du 30 mars 1942 au 1er mai 1963. En 1958, il subit une opération pour une affection déclarée non imputable au service par arrêt définitif de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 8 février 1962.   8.   Le 19 août 1972, le requérant déposa une demande de pension d'invalidité en raison des infirmités résultant de son opération de 1958 ; il invoquait douze infirmités directement provoquées, selon lui, par une faute lourde commise lors de l'opération.   9.   Le 19 juillet 1974, le ministère de la Défense rejeta la demande de pension d'invalidité au motif que les infirmités constatées, liées à l'opération pour la maladie déclarée elle-même étrangère au service, n'étaient pas imputables au service.   10.   Le 20 janvier 1975, le requérant forma un recours contentieux.   11.   Par jugement avant dire droit du 5 décembre 1975, le tribunal des pensions de Paris ordonna une expertise.   12.   Le 18 mai 1976, le rapport d'expertise fut déposé.   13.   Par jugement du 10 décembre 1976, le tribunal des pensions de Paris homologua les conclusions de l'expertise qui établissaient la preuve d'une relation certaine et déterminante entre l'opération de 1958 et une des infirmités invoquées. Il accorda au requérant un droit à pension de 30 % pour séquelles de l'opération de 1958, à compter du 19 août 1972.   14.   Par arrêt du 14 mars 1978, la cour régionale des pensions de Paris infirma le jugement et rejeta la demande de pension d'invalidité.   15.   Le 10 juillet 1978, le requérant forma un pourvoi en cassation.   16.   Le 9 novembre 1978, il déposa un mémoire complémentaire.   17.   Le 19 novembre 1979, le ministère de la Défense déposa un mémoire en défense.   18.   Le 23 mai 1980, le requérant déposa un mémoire en réplique.   19.   Par arrêt du 16 juin 1982, la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat annula l'arrêt du 14 mars 1978 pour erreur de droit et renvoya l'affaire devant la cour régionale des pensions de Versailles.   20.   Par arrêt du 2 février 1984, la cour régionale des pensions de Versailles confirma le jugement du 10 décembre 1976 et accorda en conséquence au requérant un droit à pension de 30 %.   21.   Par arrêté du 12 juin 1984, pris en exécution de l'arrêt du 2 février 1984, le ministère de la Défense accorda au requérant un droit à pension d'invalidité de 30 % pour séquelles opératoires à compter du 19 août 1972.   22.   Parallèlement, le 4 février 1978, le requérant avait déposé une demande de révision de sa pension pour infirmités nouvelles. Par arrêté du 4 septembre 1984, le ministère de la Défense lui accorda un droit à pension de 20 % pour troubles gastro-intestinaux et fixa le taux global de la nouvelle pension à 50 % à compter du 4 février 1978 (30 % pour séquelles opératoires et 20 % pour troubles gastro-intestinaux).     23.   Le 23 novembre 1984, le requérant déposa un recours en annulation des deux arrêtés des 12 juin et 4 septembre 1984 et une demande de pension militaire d'invalidité définitive de 100 %, pour douze «   infirmités multiples incurables   » liées à l'opération de 1958. Il estimait que l'objet de ses demandes des 19 août 1972 et 4 février 1978 n'avait pas été intégralement repris dans ces deux arrêtés qui ne l'indemnisaient pas complètement des infirmités liées à l'opération de 1958.   24.   Les 1er juin 1984, 7 janvier et 2 juillet 1985 et 8 janvier 1986, le requérant déposa des observations complémentaires. Il demandait essentiellement l'exécution intégrale de l'arrêt du 2 février 1984.   25.   Le 17 août 1987, le tribunal des pensions de Paris transmit au requérant les propositions ministérielles en réponse à son recours. Le 26 août 1987, le requérant rejeta ces propositions. Le 4 novembre 1987, il présenta des observations en réponse dans lesquelles il répétait que tous les éléments de sa demande du 19 août 1972 n'avaient pas été pris en compte dans les arrêtés de 1984.   26.   Par jugement avant dire droit du 17 novembre 1987, le tribunal des pensions de Paris ordonna une expertise médicale.   27.   Le 4 mars 1988, le rapport d'expertise fut déposé.   28.   Le 17 mai 1988, le requérant déposa des conclusions après expertise.   29.   Par jugement du 17 mai 1988, le tribunal des pensions de Paris ordonna avant dire droit une nouvelle expertise. Le requérant n'interjeta pas appel de ce jugement.   30.   Le 12 août 1988, le nouveau rapport d'expertise fut déposé. L'expert se plaça à la date de la demande initiale du 19 août 1972 pour déterminer l'existence d'un lien de causalité entre les infirmités invoquées et l'opération de 1958.   31.   Par jugement du 6 décembre 1988, le tribunal des pensions de Paris estima qu'il convenait de prendre en compte, en plus des infirmités déjà indemnisées, deux autres infirmités qui résultaient de l'opération de 1958. Il accorda en conséquence au requérant un droit à pension de 30 % et fixa le nouveau taux global de pension à 85 % à compter du 19 août 1972.   32.   Les 1er et 9 mars 1989, le requérant et le ministère de la Défense interjetèrent appel du jugement.   33.   Le 4 septembre 1992, le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 27 novembre 1992. Le 13 novembre 1992, il déposa ses conclusions d'appel en vue de l'audience.   34.   Par arrêt du 18 décembre 1992, la cour régionale des pensions de Paris confirma le jugement.     35.   Le 7 avril 1993, le ministère de la Défense forma un pourvoi en cassation.   36.   Le 3 septembre 1993, il déposa un mémoire.   37.   Le 18 mars 1994, le requérant déposa un mémoire en défense.   38.   Le 25 août 1994, le ministère de la Défense déposa un mémoire en réplique.   39.   Le 8 avril 1993, le requérant forma également un pourvoi en cassation.   40.   Le 2 mars 1995, le ministère de la Défense déposa un mémoire en défense.   41.   Par arrêt du 12 février 1996, la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat rejeta les deux pourvois après les avoir joints.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   42.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   43.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   44.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».   45.   L'objet de la procédure en question était la demande du requérant en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité pour plusieurs infirmités. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   46.   Le gouvernement mis en cause soutient que la procédure a débuté lors de la saisine des juridictions administratives, soit le 20 janvier 1975. Le requérant estime que la date à retenir est celle du 19 juillet 1974, date de la décision de rejet du ministre de la Défense.   47.   La Commission relève que la procédure a débuté en pratique par la saisine de l'autorité administrative de recours en la matière, soit le 19 août 1972 (N° 25309/94, rapp. Comm. Maljean c. France du 4.9.96). Toutefois, la durée à apprécier au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention ne doit commencer qu'au 3 mai 1974, date de la ratification de la Convention par la France (N° 11940/86, M. c. France, D.R. 67, pp. 62, 70). Quant au terme de la procédure à examiner, la Commission relève que le «   droit de caractère civil   » invoqué par le requérant dans sa demande initiale du 19 août 1972, à savoir le droit à une pension d'invalidité pour les infirmités causées par son opération de 1958, n'a été définitivement «   déterminé   » au sens de la jurisprudence (Cour eur. D.H., arrêt Torri c. Italie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1178, 1179, par. 19 à 21) qu'à l'achèvement de la seconde procédure par l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 1996.   48.   Partant, la durée de la procédure litigieuse à prendre en compte, qui a débuté le 3 mai 1974 pour s'achever le 12 février 1996, est de vingt et un ans et neuf mois. Pareil laps de temps semble de prime abord déraisonnable et appelle donc un contrôle attentif sous l'angle de l'article 6 par. 1 (Cour eur. D.H., arrêt Guincho c. Portugal du 10 juillet 1984, p. 14, par. 30).   49.   Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).     50.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement du requérant qui a produit de nombreux mémoires.   51.   La Commission reconnaît que l'affaire était complexe, ainsi qu'en attestent notamment les expertises diligentées. Toutefois, elle estime que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant ne peuvent expliquer à eux seuls la durée de l'ensemble de la procédure. La Commission relève quatre périodes d'inactivité substantielles dans le déroulement de la procédure qui sont imputables à l'Etat : du 10 décembre 1976 (date du premier jugement sur le fond) au 14 mars 1978 (date de l'arrêt d'appel), soit un an et trois mois ; du 23 mai 1980 (date du dépôt du mémoire en réplique du requérant devant le Conseil d'Etat) au 16 juin 1982 (date du premier arrêt du Conseil d'Etat), soit un peu plus de deux ans ; du 9 mars 1989 (date de l'appel contre le second jugement) au 4 septembre 1992 (date de la citation à comparaître du requérant), soit trois ans et presque six mois, et enfin du 8 avril 1993 (date du dépôt du second pourvoi en cassation du requérant) au 2 mars 1995 (date du mémoire en défense), soit presque deux ans. La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement mis en cause.   52.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   53.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   54.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.            M.-T. SCHOEPFER                                J.-C. GEUS           Secrétaire                                       Président     de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003311196
Données disponibles
- Texte intégral