CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003287396
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 10 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par jugement du 3 novembre 1982, le tribunal de grande instance de Nanterre prononça le divorce du requérant et de son épouse à leurs torts réciproques et commit le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine, avec faculté de délégation, pour faire procéder à la liquidation et au partage des droits respectifs des ex-époux.   7.   Le 30 mai 1984, le notaire délégué par le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine dressa un procès-verbal de difficultés et le transmit au juge-commissaire.   8.   Le juge désigné au sein du tribunal de grande instance de Nanterre pour surveiller les opérations de liquidation ne faisant plus partie du tribunal, le requérant présenta deux requêtes le 1er juillet 1985 aux fins de désignation d'un autre juge et pour que les parties soient ensuite convoquées pour la tentative de conciliation prévue par la loi.   9.   Par ordonnances du 12 juillet 1985, un nouveau juge fut désigné et la tentative de conciliation prévue par la loi fut fixée au 30 septembre 1985.   10.   L'ex-épouse du requérant demanda le renvoi, pour communication de pièces, de la tentative de conciliation. Celle-ci fut ainsi repoussée au 4 novembre 1985. Toutefois, à cette date, aucune pièce n'avait été communiquée.   11.   Le 16 décembre 1985, le requérant écrivit au juge aux affaires matrimoniales lui demandant de bien vouloir hâter la liquidation-partage.   12.   Le 9 avril 1986, après plusieurs renvois, pour défaillance de l'ex-épouse du requérant selon celui-ci, l'affaire fit l'objet d'une ordonnance de radiation.   13.   Par assignation du 12 juillet 1988, l'avocat du requérant saisit le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir procéder aux opérations de liquidation-partage de la communauté.   14.   Par lettre du 20 juillet 1988, l'avocat du requérant sollicita auprès du greffe de la juridiction la réinscription de l'affaire rayée deux ans plus tôt.   15.   Le 16 août 1988, les parties furent convoquées à l'audience du 13 octobre 1988.   16.   Le 7 octobre 1988, l'avocat de l'ex-épouse du requérant se constitua.   17.   Le 13 octobre 1988 se tint la première audience du président. Les parties furent invitées à communiquer le nom de l'avocat postulant du barreau des Hauts-de-Seine et furent convoquées pour l'audience du 10 novembre 1988.   18.   Le 10 novembre 1988, les parties furent invitées à communiquer le nom de l'avocat postulant du barreau des Hauts-de-Seine et furent convoquées pour l'audience du 8 décembre 1988.   19.   Le 2 décembre 1988, le requérant déposa ses conclusions.   20.   Lors des audiences des 8 décembre 1988 et 19 janvier 1989, les parties furent convoquées pour la constitution de l'avocat postulant du barreau des Hauts-de-Seine représentant l'ex-épouse du requérant.   21.   Le 13 février 1989, un nouvel avocat se constitua pour l'ex-épouse du requérant.   22.   A l'audience du président du 16 février 1989, l'avocat de l'ex-épouse du requérant fut invité à conclure pour l'audience du 16 mars 1989. Cette date fut repoussée au 27 avril 1989, par note du président du 16 mars 1989, qui précisa qu'à défaut une ordonnance de clôture serait rendue.   23.   Le 27 avril 1989, l'affaire fut renvoyée au juge de la mise en état en raison d'un incident.   24.   Le même jour, l'avocat de l'ex-épouse du requérant déposa ses conclusions.   25.   Le 9 mai 1989, les parties furent convoquées à l'audience de mise en état du 30 mai 1989.   26.   Par ordonnance du 27 juin 1989, le juge de la mise en état désigna un expert-comptable, à la demande de l'ex-épouse du requérant et avec l'accord de celui-ci. L'expert avait pour mission de déterminer la masse de l'actif et du passif de la communauté des ex-époux à la date du prononcé du divorce et de dresser un projet d'état liquidatif de la communauté.   27.   Le 25 juillet 1989, l'expert accepta sa mission.   28.   Le 11 septembre 1989, l'expert fut informé de la consignation de la somme fixée à titre de provision lui permettant de commencer ses travaux.   29.   Le 18 octobre 1989 se tint la première réunion avec l'expert. Celui-ci demanda la communication d'un certain nombre de documents et de pièces.   30.   Le 31 octobre 1989, l'expert fixa la prochaine réunion au 14 décembre 1989. Celle-ci fut reportée au 18 janvier 1990 car les parties n'avaient pas communiqué les documents et pièces demandés.   31.   Le 10 novembre 1989, une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre prorogea le délai donné à l'expert pour le dépôt de son rapport au 28 février 1990, «   vu les difficultés auxquelles se heurte l'expert   ».   32.   En décembre 1989 et janvier 1990, les parties communiquèrent des documents et des pièces à l'expert.   33.   Le 18 janvier 1990 se tint une deuxième réunion avec l'expert qui en fixa une nouvelle au 12 février 1990. Celle-ci fut reportée successivement, à la demande des parties, au 7 mars 1990, selon le requérant, au 14 mars 1990, selon le Gouvernement.   34.   Entre-temps, le 25 janvier 1990, l'expert avait demandé la communication d'autres pièces.   35.   Le 16 février 1990, l'avocat du requérant communiqua certaines pièces.   36.   Le 14 mars 1990, au cours de la réunion entre l'expert et les parties (réunion citée dans le rapport d'expertise), l'expert les informa du caractère confus et imprécis des documents communiqués et leur demanda la communication pour le 31 mars 1990 d'un dossier clair et structuré, exploitable pour la rédaction de son rapport d'expertise.   37.   Le même jour, une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre prorogea le délai donné à l'expert au 30 avril 1990, «   vu les difficultés auxquelles se heurte l'expert   ».   38.   Le 29 mars 1990, une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre alloua à l'expert une provision supplémentaire.   39.   Le 2 avril 1990, le requérant déposa son dossier.   40.   Le 10 avril 1990, l'avocat de l'ex-épouse du requérant déposa un volumineux dossier.   41.   Le 27 avril 1990, l'avocat du requérant adressa une note et des documents à l'expert.   42.   Le 2 mai 1990, l'avocat du requérant déposa une note.   43.   Le 21 juin 1990, une nouvelle ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre prorogea le délai donné à l'expert au 15 juillet 1990, «   vu les difficultés auxquelles se heurte l'expert   ».   44.   Le 3 juillet 1990, l'avocat du requérant adressa à l'expert diverses pièces complémentaires de la part du requérant.   45.   Le 11 juillet 1990, l'avocat de l'ex-épouse du requérant demanda à l'expert une prorogation du délai jusqu'au 15 septembre 1990, pour lui permettre de répondre au dernier envoi de l'avocat du requérant. Selon le requérant, les archives du tribunal de grande instance de Nanterre ne font état d'aucune prorogation du délai de remise du rapport au-delà du 15 juillet 1990.   46.   Le 3 août 1990, l'avocat du requérant écrivit à l'expert.   47.   L'expert relança par la suite plusieurs fois l'avocat de l'ex-épouse du requérant.   48.   Le 22 février 1991, il relança une nouvelle fois l'avocat.   49.   Le 26 février 1991, l'expert obtint les documents demandés.   50.   Le 5 août 1991, l'expert déposa son rapport qui comptait une centaine de pages et présentait en détail une évaluation de la masse de l'actif et du passif de la communauté des ex-époux. Y était indiqué qu' «   à maintes reprises, dans cette affaire, le caractère passionnel des débats a singulièrement compliqué certains sujets apparemment simples   ».   51.   Le 18 septembre 1991, le requérant écrivit au greffe de la juridiction.   52.   Le 11 octobre 1991, le président de la troisième chambre répondit au requérant que son dossier avait connu «   divers retards pour deux raisons essentielles   » : il fallut un an à l'avocat du requérant pour prendre un correspondant au sein du barreau des Hauts-de-Seine et «   l'expert désigné a tardé à déposer son rapport   », en dépit de rappels à cette fin.   53.   Le 13 octobre 1991, le requérant écrivit à nouveau au greffe de la juridiction.   54.   Le 18 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Nanterre prit une ordonnance de taxe concernant la rémunération de l'expert.   55.   Le 22 avril 1992, une injonction de conclure sur le rapport d'expertise avant le 5 juin 1992 fut délivrée à l'encontre de l'ex-épouse du requérant.   56.   Le 24 septembre 1992, le requérant déposa ses conclusions après expertise.   57.   Le 22 octobre 1992, l'ex-épouse du requérant déposa ses conclusions après expertise.   58.   Le 23 octobre 1992, les parties furent convoquées à l'audience de mise en état du 4 décembre 1992.   59.   Le 4 décembre 1992, l'ordonnance de clôture fut rendue.   60.   Par jugement du 16 juillet 1993, le tribunal de grande instance de Nanterre fixa la masse de l'actif et du passif de la communauté des ex-époux ainsi que la valeur nette de cette dernière. Il renvoya les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé à la liquidation définitive de la communauté selon les directives données dans son jugement. Le tribunal releva l'abondance des pièces produites par chacune des parties.   61.   Le 13 décembre 1993, le requérant interjeta appel du jugement.   62.   Le 24 février 1994, le requérant déposa ses conclusions, sollicitant notamment une contre-expertise.   63.   Le 16 mai 1994, l'avocat de l'ex-épouse du requérant se constitua.   64.   Le 2 juin 1994, une injonction de conclure avant le 5 janvier 1995 lui fut adressée.   65.   Le 2 février 1995, il déposa des conclusions.   66.   Le 15 mars 1995, le requérant déposa ses conclusions en réponse.   67.   Le 16 mars 1995, l'ordonnance de clôture fut rendue et fixa la date de l'audience de plaidoirie au 15 juin 1995.   68.   Par arrêt du 14 septembre 1995, suivant audience du 15 juin 1995, la cour d'appel de Versailles confirma en majeure partie le jugement déféré.   69.   Le 11 décembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation.   70.   Le 22 février 1996, le dossier arriva à la Cour de cassation.   71.   Le 30 avril 1996, le requérant déposa une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande fut rejetée le 19 juin 1996.   72.   Le 10 juillet 1996, l'avocat choisi par le requérant raya sa constitution.   73.   Le 18 novembre 1996, le requérant déposa un mémoire ampliatif.   74.   Le 1er juillet 1997, un conseiller-rapporteur fut désigné.   75.   Par arrêt du 4 mars 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   76.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   77.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   78.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».   79.   L'objet de la procédure en question était la liquidation-partage de la communauté de biens ayant existé entre le requérant et son ex-épouse. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   80.   La Commission doit établir en premier lieu la date à laquelle la procédure a débuté. Le Gouvernement estime que le point de départ de la procédure se situe au 12 juillet 1988, date de l'assignation de l'ex-épouse du requérant devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de reprise de l'action initiale. Il ajoute que, si la date retenue devait être celle du dépôt du procès-verbal de difficultés, le 30 mai 1984, il conviendrait de retrancher de la durée globale de la procédure la période de deux ans et trois mois durant laquelle l'affaire a été rayée du rôle.   81.   La Commission observe que la procédure de liquidation de la communauté a connu une phase amiable, qui a pris fin par la rédaction du procès-verbal de difficultés. En l'absence d'accord entre les parties, il était nécessaire que l'affaire soit portée devant le tribunal, afin qu'il tranche. Toutefois, le juge ne pouvait être saisi que par le dépôt au greffe du procès-verbal, dépôt qu'il incombait au notaire d'effectuer, sans que les parties puissent se substituer à lui. Dès lors, la Commission considère que la procédure en cause a débuté le 30 mai 1984, date à laquelle le procès-verbal de difficultés a été dressé et a été transmis au juge-commissaire.   82.   La procédure litigieuse s'est terminée le 4 mars 1998, date de l'arrêt de la Cour de cassation, soit treize ans et plus de neuf mois plus tard. Il convient toutefois de retrancher de cette durée la période de deux ans et trois mois durant laquelle l'affaire a été rayée du rôle pour défaillance de l'une des parties. Partant, la durée de la procédure à examiner sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention est donc de onze ans et six mois.   83.   Le requérant estime que la complexité de l'affaire n'explique pas les délais dans la procédure. Il se plaint notamment de l'attitude dilatoire de l'expert et de la négligence du tribunal dans le suivi des travaux d'expertise.   84.   Le requérant conteste être à l'origine de retards dans le déroulement de la procédure. Il impute la majorité des retards au comportement et aux procédés dilatoires de son ex-épouse. La nécessité d'être assisté par un avocat aurait également prolongé la procédure.   85.   Le gouvernement mis en cause soutient que les délais s'expliquent par la complexité de l'affaire et par le manque de diligence des parties. Il souligne l'incapacité des parties à s'entendre devant le notaire ce qui conduisit au renvoi de l'affaire devant les juridictions, leur résistance en justice qui entraîna la radiation de l'affaire, la multiplicité des pièces qu'elles ont déposées qui ont retardé la rédaction du rapport d'expertise, les délais mis pour communiquer le nom de leurs avocats postulants, leurs relations conflictuelles qui ont alourdi le déroulement des opérations d'expertise, ainsi que le nombre important de leurs biens à recenser et à évaluer.   86.   Le Gouvernement estime que les autorités judiciaires ont agi avec la diligence nécessaire compte tenu du comportement très particulier des parties. Il renvoie notamment aux nombreuses injonctions de conclure rendues par le juge de la mise en état.   87.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   88.   En matière civile, l'article 2 du Nouveau Code de procédure civile laisse l'initiative aux parties : il leur incombe «   d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis   ». Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. L'article 3 du même Code prescrit d'ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l'instance et l'investit du «   pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires   » (Cour eur. D.H., arrêt Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-VI). Seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du «   délai raisonnable   » (Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273, p. 12, par. 30).   89.   La Commission constate que l'affaire présentait une complexité de fait, attestée par la nécessité de recourir à une expertise comptable afin de dresser l'inventaire de l'actif et du passif de la communauté de biens des ex-époux, suite à l'échec de la phase amiable. Cette complexité s'est trouvée accrue par l'importance de la masse des biens à inventorier et par le volume des pièces, documents et écritures produites régulièrement par les parties. En outre, il ressort, tant du rapport d'expertise que de trois ordonnances de prorogation du délai pour le dépôt du rapport d'expertise, que les parties contribuèrent à la complexité de l'affaire en étant à l'origine de «   difficultés   » avec l'expert.   90.   La Commission estime que le comportement des parties constitue la cause principale de la longueur de la procédure. Elle relève que les nombreux délais dans la mise en état de l'affaire et le retard dans le dépôt du rapport d'expertise leur sont imputables. Ainsi, devant le tribunal, l'ex-épouse du requérant tarda à constituer avocat, les parties tardèrent à communiquer le nom de leur avocat postulant et l'ex-épouse du requérant déposa tardivement ses conclusions ; ensuite les parties retardèrent les travaux d'expertise en reportant des réunions avec l'expert, en ne produisant que tardivement les pièces réclamées par ce dernier ou en lui fournissant des documents peu exploitables, en présentant de multiples jeux de notes et d'observations et en sollicitant plusieurs prorogations de délais ; après le dépôt du rapport d'expertise, les parties tardèrent à nouveau à déposer leurs conclusions après expertise; enfin, devant la cour d'appel, l'ex-épouse du requérant tarda derechef à constituer avocat et à déposer ses conclusions.   91.   La Commission considère que les autorités judiciaires firent montre, de leur côté, des diligences nécessaires à la conduite rapide de la procédure. Ainsi, des audiences de procédure se sont succédé à intervalles réguliers d'août 1988 à mai 1989, ensuite le juge de la mise en état suivit régulièrement l'instance et veilla à son bon déroulement ; il usa opportunément de son pouvoir d'injonction pour impartir des délais et les faire respecter par les parties. En outre, une fois l'affaire en état, les ordonnances de clôture furent prises à bref délai, l'audiencement de l'affaire fut rapide ainsi que le prononcé du jugement du tribunal et de l'arrêt de la cour d'appel.   92.   Dans ces circonstances particulières, la Commission considère qu'en l'espèce la justice n'a pas été «   administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité   » (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).   93.   Examinant la procédure dans son ensemble, la Commission n'a relevé aucun manquement au devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11, par. 29 et s.).     CONCLUSION   94.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER                                 J.-C. GEUS          Secrétaire                                         Président    de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003287396
Données disponibles
- Texte intégral