CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003217396
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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K. HERNDL, B. CONFORTI ET DE MME J. LIDDY                   6     ANNEXE I:   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         7     ANNEXE II: DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         11   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 32173/96, introduite le 6 avril 1996 contre la France et enregistrée le 8 juillet 1996.     Les requérants sont un couple marié de ressortissants français nés respectivement en 1912 et 1918 et résidant à Nice.     Les requérants sont représentés devant la Commission par Maître Michel Puechavy, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 10 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 janvier 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Les requérants sont les seuls associés de la société civile immobilière (SCI) de droit français Le Patio, dont le siège social est à Nice.   7.   La SCI avait entrepris un programme de construction d'une résidence pour personnes âgées et avait conclu avec M. S., entrepreneur de peinture, un marché pour la réalisation de travaux de peinture.   8.   Le 4 décembre 1980, Maître H., avocat de M. S., assigna la SCI devant le tribunal de commerce de Nice en paiement du solde des travaux, en se fondant sur un bon à payer de l'architecte. L'assignation ayant été enrôlée par erreur devant le tribunal de grande instance de Nice, celui-ci, par jugement réputé contradictoire du 28 avril 1981, condamna les requérants à verser à M. S. la somme réclamée. Le 5 mai 1983, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, constatant que le tribunal n'avait pas été valablement saisi, annula le jugement.   9.   Les 28 juillet, 1er et 2 août 1988, la SCI et les requérants assignèrent devant le tribunal de grande instance de Nice, d'une part, Maître H. et son assureur, sur le fondement de la responsabilité professionnelle, et, d'autre part, le ministre de la justice, au titre de la responsabilité de l'Etat. L'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, conclut au sursis à statuer jusqu'à la décision de l'Etat sur l'éventuelle déchéance quadriennale de la créance des requérants en vertu de la loi du 31 décembre 1968. Par décision du 15 février 1989, transmise le 31 juillet 1989 à l'avocat de l'agent judiciaire du Trésor, le ministre de la Justice déclara prescrite la créance des requérants et de la SCI à l'encontre de l'Etat.   10.   Par jugement avant dire droit du 12 décembre 1990, le tribunal ordonna la production de certains documents en original par les défendeurs et renvoya l'affaire au 20 mars 1991. L'audience eut lieu le 26 avril 1991.   11.   Par jugement du 26 juin 1991, le tribunal rejeta l'exception de déchéance quadriennale. Il considéra que Maître H. avait engagé sa responsabilité professionnelle et que le tribunal de grande instance avait commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat. Le tribunal ordonna en outre une expertise comptable pour déterminer l'étendue du préjudice des demandeurs, en fixant à l'expert un délai de six mois, à compter de la notification de sa mission, pour remettre son rapport. L'expert reçut notification de sa mission le 2 août 1991. Son rapport, déposé le 30 octobre 1992, conclut à un préjudice total de 114 886 F.   12.   Le 6 juillet 1991, les requérants et la SCI firent une requête en rectification d'erreur matérielle, qui fut rejetée par le tribunal le 18 décembre 1991. Les requérants et la SCI firent appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   13.   Entre-temps, Maître H. et son assureur avaient fait appel, le 29 juillet 1991, du jugement du 26 juin 1991 et l'agent judiciaire du Trésor en fit de même le 25 octobre 1991. Ce dernier déposa des conclusions le 20 décembre 1991, et Maître H. le 9 mars 1992.     14.   Le 4 décembre 1991, le conseiller de la mise en état joignit la procédure relative à la rectification d'erreur matérielle à l'appel au fond. L'ordonnance de clôture fut rendue le 2 juin 1992 et l'affaire fut renvoyée à l'audience du 30 juin 1992. Par arrêt du 29 septembre 1992, la cour d'appel statua sur la demande de rectification d'erreur matérielle. Elle en accueillit une partie (date d'une ordonnance de référé) et rejeta le surplus. La cour d'appel disjoignit par ailleurs les procédures et renvoya le dossier de l'appel du jugement du 26 juin 1991 à la mise en état, les requérants et la SCI n'ayant pas conclu au fond.   15.   Ces derniers conclurent le 22 février 1993. Maître H. déposa de nouvelles conclusions le 24 juin 1993. L'ordonnance de clôture fut rendue le 9 septembre 1993 et l'audience eut lieu le 29 septembre 1993.   16.   Par arrêt du 27 octobre 1993, la cour d'appel rejeta en premier lieu l'exception de déchéance quadriennale soulevée par l'agent judiciaire du Trésor. La cour infirma par ailleurs le jugement, en considérant que les erreurs commises par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Nice et par le tribunal de grande instance lui-même procédaient «   d'une regrettable négligence des services judiciaires mais ne présent[aient] pas une gravité suffisante pour revêtir le caractère de faute lourde   ». La cour estima que Maître H. avait manqué à ses obligations professionnelles et le condamna à verser à la S.C.I. et aux requérants 60 000 F, somme à laquelle elle évalua leur préjudice.   17.   Les requérants et la S.C.I. formèrent un pourvoi en cassation le 19 janvier 1994 et déposèrent un mémoire ampliatif le 14 juin 1994. Le 15 septembre 1994, Maître H. et son assureur, ainsi que l'agent judiciaire du Trésor produisirent leurs mémoires en défense. Un conseiller rapporteur fut nommé le 3 avril 1995, et il remit son rapport le 22 septembre 1995. Le 5 octobre 1995, l'avocat général fut désigné et l'audience eut lieu le 9 janvier 1996. Le 20 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   18.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   19.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   20.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   21.   L'objet de la procédure en question était pour les requérants d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   22.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 juillet 1988 et s'est terminée le 20 février 1996, est de sept ans et plus de six mois.   23.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   24.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique en premier lieu par la complexité de l'affaire, les juridictions devant à la fois apprécier de délicates questions de droit et de procédure et statuer sur la question de la déchéance quadriennale. Le Gouvernement met également en cause le comportement des requérants et considère que les quelques mois de latence imputables à l'Etat ne sont pas suffisants pour conclure au non-respect du délai raisonnable.   25.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire revêtait une certaine complexité. S'agissant du comportement des requérants, la Commission note qu'ils ont contribué à rallonger la durée de la procédure en introduisant une demande de rectification d'erreur matérielle et que, par ailleurs, devant la cour d'appel, ils ont attendu près d'un an avant de conclure au fond.   26.   La Commission estime toutefois que ni la complexité de l'affaire, ni le comportement des requérants n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 31 juillet 1989 (date à laquelle la décision du ministre sur la déchéance quadriennale est parvenue à l'avocat de l'agent judiciaire du Trésor) au 12 décembre 1990 (date du jugement avant dire droit), soit un an et plus de quatre mois ; du 15 septembre 1994 (dépôt des mémoires en défense devant la Cour de cassation) au 3 avril 1995 (désignation du conseiller-rapporteur), soit plus de six mois ; du 3 avril 1995 au 22 septembre 1995 (dépôt du rapport), soit plus de cinq mois. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces retards n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   27.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   28.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   29.   La Commission conclut par 14 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.          M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre         (Or. français)         OPINION DISSIDENTE DE MM. K. HERNDL, B. CONFORTI   ET DE MME J. LIDDY       Nous ne partageons pas l'avis de la majorité selon lequel "compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable" (par. 28 du rapport).     Certes, la durée de la procédure, qui était de sept ans et demi, peut apparaître à première vue comme excessive. Toutefois, le litige (ou plutôt les différents aspects et phases du litige, les procédures ayant été successivement jointes et disjointes) a occupé trois instances pour être finalement tranché par la Cour de cassation. De surcroît, l'affaire litigieuse concernait non seulement la responsabilité d'un avocat pour des faits intervenus presque huit ans avant l'introduction de l'instance, mais aussi la responsabilité de l'Etat et la question de la déchéance de certaines créances des requérants qui, d'ailleurs, avaient auparavant été déclarées prescrites.     Le litige présentait donc des aspects factuels, juridiques et procéduraux très complexes. Ce fait est également reconnu par la majorité (par. 25 du rapport) sans pour autant être perçu comme justifiant la longue durée. Il n'en reste pas moins que les seules périodes d'inactivité imputables aux autorités sont de deux ans et trois mois. Elles représentent donc moins d'un tiers de la période totale. Par conséquent et ayant égard séparément aux différents éléments du litige, le constat de la majorité selon lequel il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, ne nous paraît pas fondé.      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909REP003217396
Données disponibles
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