CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003291196
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s6EDDD7F { width:13.66pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } SUR LA RECEVABILITÉ             de la requête N° 32911/96         présentée par Nouredine MEFTAH         contre la France                             __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1998 en présence de       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 10 juillet 1996 par Nouredine MEFTAH contre la France et enregistrée le 10 septembre 1996 sous le N° de dossier 32911/96 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :             EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, né en 1960, est serveur et réside à Lyon.     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Mis en examen dans une affaire de vol et de recel de véhicule et de carte grise, le requérant fut interpellé le 15 avril 1992 et placé en détention provisoire du 16 avril au 18 mai 1992.     Il fut informé le 1er octobre 1993 par le juge d'instruction qu'il disposait d'un délai de vingt jours pour présenter une demande d'acte ou une requête en annulation sous peine d'irrecevabilité.     Par lettre en date du 7 octobre 1993, le requérant, ayant décidé de se défendre seul, sollicita la communication du dossier d'instruction.     Le 14 octobre 1993, le juge d'instruction lui refusa la délivrance du dossier au motif que celui-ci ne pouvait être délivré qu'au conseil d'une partie. Le requérant saisit alors la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon d'un recours contre cette décision.     Par un arrêt en date du 8 décembre 1993, la chambre d'accusation rejeta la demande du requérant au motif que celui-ci avait eu un avocat durant une certaine période et qu'il aurait pu se faire délivrer copie du dossier. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.     Par ordonnance du 23 février 1994, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation décida la poursuite de la procédure sans examen immédiat du pourvoi.     Le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Mâcon par ordonnance du 31 mars 1994.     Ayant pu avoir connaissance du dossier d'instruction quelques jours avant l'audience, le requérant déposa des conclusions tendant à voir prononcer la nullité notamment de l'ordonnance de renvoi.     Par un jugement en date du 21 octobre 1994, le tribunal correctionnel le condamna à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs. Il déclara les exceptions de nullité soulevées par le requérant irrecevables, le tribunal étant incompétent pour les apprécier. Le requérant interjeta appel de ce jugement.     Par un arrêt du 2 février 1995, la cour d'appel de Dijon confirma le jugement et rejeta les conclusions formulées par le requérant. Le requérant forma un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, dans lequel il se plaignait notamment de ne pas avoir eu accès à son dossier pendant l'instruction.     Par un arrêt en date du 17 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés contre les arrêts du 8 décembre 1993 et du 2 février 1995. Elle considéra notamment, concernant l'accès du requérant à son dossier, que, celui-ci ayant choisi un avocat, il ne pouvait invoquer une violation de l'article 6 par. 3 de la Convention.     Elle releva également que le requérant avait eu accès à son dossier quelques jours avant l'audience. Quant au renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel, la Cour de cassation considéra qu'il avait été ordonné par un magistrat agissant conformément à l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Pour ce qui est de la date de commission de l'infraction, la Cour releva que les juges d'appel avaient énoncé que l'erreur de date commise dans le réquisitoire et l'ordonnance de renvoi et qui consistait à indiquer que les faits avaient été commis en 1993, alors qu'il s'agissait de 1992, était purement matérielle et que le requérant n'avait pu se méprendre sur les faits pour lesquels il avait été entendu plusieurs fois. Quant à la violation alléguée de l'article 7 de la Convention du fait que la qualité d'intermédiaire dans le recel aurait été introduite par une loi postérieure aux faits, la Cour de cassation releva que, pour le déclarer coupable de recel, l'arrêt attaqué avait mentionné qu'il connaissait l'origine frauduleuse du véhicule volé et de la carte grise.     Le requérant ne fut pas convoqué à l'audience et soutient que l'arrêt de la Cour de cassation ne lui a pas été notifié.   GRIEFS   1.   Le requérant affirme tout d'abord qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une juridiction d'instruction incompétente. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.   Il se plaint ensuite de ne pas avoir été convoqué à l'audience de la Cour de cassation, ce qui l'a empêché de présenter ses observations et de répondre à celles de l'avocat général présent à l'audience. Il se plaint également de ce que la Cour de cassation ne lui a pas notifié sa décision et invoque l'article 6 de la Convention.   3.   Le requérant soutient ensuite que le refus opposé par le juge d'instruction de lui donner accès à son dossier ne lui a pas permis de préparer efficacement sa défense et l'a privé du droit de contester la régularité de la procédure d'instruction. Il invoque l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention.   4.   Le requérant invoque encore la violation de l'article 7 de la Convention en ce qu'il aurait été condamné pour une infraction instituée par une loi postérieure aux faits.   5.   Il invoque également l'article 13 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas disposé de recours contre les irrégularités commises pendant l'instruction.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été renvoyé devant le tribunal correctionnel par un juge d'instruction incompétent. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui dispose notamment :     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).       La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'a pas compétence pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (par exemple N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69, pp. 345, 354 ; N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88, et N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).     Elle rappelle ensuite que l'interprétation du droit interne relève en principe des juridictions internes et notamment des juridictions suprêmes, sa seule tâche étant d'examiner si le requérant a bénéficié d'un procès équitable et de s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble a été conduite de manière à obtenir ce même résultat.     En l'espèce, la Commission constate que la Cour de cassation a relevé que le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel avait été ordonné par un magistrat compétent.     La Commission ne relève par ailleurs dans le dossier aucun élément permettant de supposer que le requérant n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable du fait des conditions de son renvoi devant le tribunal et n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition de la Convention invoquée.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir été convoqué à l'audience de la Cour de cassation, ce qui l'a empêché de présenter ses observations et de répondre à celles de l'avocat général représentant le ministère public, présent à l'audience. Il se plaint également de ce que l'arrêt de la Cour de cassation ne lui ait pas été notifié. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et propose de communiquer cette partie de la requête au gouvernement mis en cause, conformément à l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.   Le requérant soutient encore que le refus opposé par le juge d'instruction de lui donner accès à son dossier ne lui a pas permis de préparer efficacement sa défense. Il invoque l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention, qui dispose notamment :     3. Tout accusé a droit notamment à :       (...)     b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;     c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...).       La Commission relève que, d'après les énonciations des différents juges internes, le requérant disposait dans un premier temps d'un avocat qui a eu accès au dossier d'instruction.     Par ailleurs, le requérant a eu accès à son dossier avant l'audience devant le tribunal correctionnel et il a déposé des conclusions tendant à voir annuler certains actes de l'instruction.     En outre, le requérant a déposé de nouvelles conclusions devant la cour d'appel.     Il en résulte que le requérant a eu accès au dossier pénal le concernant, dans un premier temps par l'intermédiaire de l'avocat qui le représentait puis, personnellement, alors qu'il assurait seul sa défense.     Il ressort d'ailleurs des jugements et arrêts rendus par les juridictions internes que le requérant a pu déposer et développer ses conclusions à chaque stade de la procédure.     Dès lors, la Commission n'aperçoit aucune apparence de violation des droits de la défense, tels que garantis par l'article 6 par. 3 de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   4.   En outre, le requérant affirme avoir été condamné pour une infraction instituée par une loi postérieure aux faits reprochés. Il invoque l'article 7 de la Convention qui dispose notamment :     1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. (...).     La Commission relève sur ce point que le recel, infraction pour laquelle le requérant a été condamné, est défini par une loi du 22 mai 1915, applicable au moment des faits, et que les juridictions internes ont fondé la culpabilité du requérant sur le fait qu'il connaissait l'origine frauduleuse du véhicule volé et de la carte grise. Dès lors, le fait que le requérant se soit considéré comme un intermédiaire , dont l'incrimination a été prévue par une loi ultérieure est sans incidence sur le caractère d'infraction des faits au moment où ils ont été commis.     En conséquence, la Commission considère que le requérant a été condamné sur le fondement d'une infraction prévue par le droit national lors de la commission des faits au sens de l'article 7 de la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     5.   Enfin, le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif contre les irrégularités commises pendant la procédure d'instruction. Il invoque l'article 13 de la Convention qui dispose :     Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...).     La Commission constate que le requérant avait des voies de recours à sa disposition, que ce soit contre les actes d'instruction, ou contre les décisions rendues au fond, et qu'il a d'ailleurs utilisé ces voies de recours.     Dans ces conditions, la Commission ne relève aucune apparence de violation de cette disposition de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant l'audience devant la Cour de cassation et la présence de l'avocat général ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                        M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                               Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003291196
Données disponibles
- Texte intégral