CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003717297
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 et réside à Agrigente. Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 avril 1986, le requérant et M. R. furent assignés par M. S. devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir le transfert judiciaire de la propriété d'un immeuble appartenant au requérant et la réparation des dommages subis par le demandeur. Le requérant demanda pour sa part la résolution du contrat préliminaire de vente de l'immeuble.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 9 juillet 1986 par une remise d'audience à la demande du requérant. L'audience du 14 janvier 1987 fut renvoyée au 10 juin 1987 car aucune des parties ne s'était présentée et cette dernière audience fut à nouveau reportée à la demande du requérant. Des vingt-huit audiences prévues entre le 14 octobre 1987 et le 4 mars 1997, six furent renvoyées d'office, deux pour permettre au juge de fixer le calendrier des audiences à venir, neuf car l'expert était absent ou qu'il n'avait pas remis au greffe son rapport et une car le greffe ne l'avait pas convoqué, une fut remise de plus de neuf mois car ce jour-là les avocats faisaient grève et deux furent reportées car le dossier n'était pas disponible ou était introuvable. Par ordonnance hors audience du 9 avril 1997 le juge fixa l'audience suivante au 3 juin 1997.   8.   A cette date, le juge ajourna l'affaire au 25 novembre 1997 pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise. Le jour venu, le requérant déposa un mémoire et l'affaire fut ajournée au 10 février 1998. D'après les informations fournies par le requérant le 5 juin 1998, la procédure était à cette date encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 avril 1986 et qui était encore pendante au 5 juin 1998, avait à cette date déjà duré douze ans et deux mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003717297
Données disponibles
- Texte intégral