CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003716897
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Casteltermini (Agrigente). Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   19 juin 1984, M. et Mme D. entamèrent devant le juge d'instance d'Agrigente une action possessoire en réintégrande relative à un terrain agricole à l'encontre du requérant.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 5 juillet 1984. Des dix audiences qui se tinrent entre le 8 novembre 1984 et le 17 avril 1986, cinq furent renvoyées à la demande des parties, deux à la demande de M. et Mme D., deux furent reportées d'office et une audience fut consacrée à la redistribution du rôle. Après deux audiences d'instruction, par ordonnance du 28 février 1987, le juge admit l'audition de témoins. Après quatre renvois, dont un à la demande des parties, un d'office, une audience de redistribution du rôle et un renvoi à la demande du requérant, les quatre audiences qui eurent lieu entre le 29 décembre 1988 et le 8 juin 1989 concernèrent l'audition de témoins. Le 13 juillet 1989 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de discussion, prévue pour le 5 octobre 1989, fut renvoyée à la demande des parties, au 19 octobre 1989.   8.   Par jugement du 10 février 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mars 1990, le juge d'instance rejeta la demande de M. et Mme D.   9.   Le 8 mars 1991, ceux-ci interjetèrent appel devant le tribunal d'Agrigente. La mise en état de l'affaire commença le 12 juin 1992. Le 18 décembre 1992 les parties demandèrent la fixation de la date de présentation des conclusions. Après un renvoi d'office, l'audience du 4 juin 1993 fut remise car l'avocat des appelants était absent. Des trois audiences prévues entre le 17 décembre 1993 et le 30 septembre 1994, une fut reportée d'office, une fut renvoyée pour la redistribution du rôle et celle du 30 septembre 1994 fut reportée au 3 mars 1995, car ce jour-là les avocats faisaient grève. Ce jour-là les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries eut lieu le 1er février 1996. Par jugement du 26 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juin 1996, le tribunal rejeta l'appel de M. et Mme D.   10.   Selon les informations fournies par le requérant, ce jugement n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée au 9 mai 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse a débuté le 19 juin 1984 et s'est terminée en appel le 29 juin 1996, par le dépôt au greffe du jugement du tribunal d'Agrigente. Au 9 mai 1997, ce jugement n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. A cette date, la procédure avait déjà duré plus de douze ans et dix mois.   14.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période qui se serait écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal d'Agrigente et le moment où celui-ci aurait acquis l'autorité de la chose jugée (voir. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22) et qui au 9 mai 1997 était d'un peu plus de dix mois au moins.   15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003716897
Données disponibles
- Texte intégral