CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003846797
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 38467/97      présentée par Angelo Valeri et Alberto Amalia Valeri-Rosa                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 31 janvier 1995   par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de dossier 38467/97 ;         Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 15 juin 1986 ;         Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile en réparation des dommages, qui a débuté le 15 juin 1986 devant le tribunal de Bergame et qui était encore pendante devant la même juridiction au 26 juin 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de douze ans.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 4 par. 3 d de la Convention, dans la mesure où « les organes judiciaires doivent être à la disposition des citoyens » .         D'emblée, la Commission souligne que le droit de l'article 4 est une garantie contre l'esclavage, la servitude et le travail forcé. Elle relève également que les requérants, qui se plaignent des conséquences d'un accident de la circulation, ne sont pas dans une des situations prévues par cet article, qui n'est dès lors pas applicable en l'espèce.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée de la procédure engagée le 15 juin 1986       devant le tribunal de Bergame, tous moyens de fond réservés ;         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                               M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                    Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003846797
Données disponibles
- Texte intégral