CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002864395
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les textes des décisions sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 1er juillet 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 21 février 1988, la requérante et son mari furent agressés par deux individus alors qu'ils sortaient les poubelles de l'immeuble. Son mari fut conduit à l'hôpital où une fracture du deuxième métatarse sera diagnostiquée. La requérante consulta par la suite un médecin, lequel décela une fracture du coccyx.   7.   Le 23 février 1988, les auteurs de l'agression furent présentés au tribunal correctionnel de Bobigny dans le cadre d'une comparution immédiate. L'affaire fut renvoyée au 22 mars 1988. A cette date, l'affaire fut à nouveau renvoyée, au 19 avril 1988.   8.   Dès le début de la procédure, la requérante et son mari furent convoqués devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Ils se constituèrent partie civile.   9.   Le 19 avril 1988, les agresseurs furent pénalement condamnés par le tribunal correctionnel qui, en outre, ordonna une expertise médicale pour la requérante et son mari, tout en leur accordant une somme à titre de provision.   10.   Le 14 juin 1988, le mari de la requérante décéda.   11.   En septembre 1988, l'expertise médicale eut lieu pour la requérante.   12.   A compter de cette date, la requérante ne parvint plus à obtenir de nouvelles de son affaire. Au cours du mois de novembre 1989, elle entama une grève de la faim pour obtenir la «   grosse   » du jugement en date du 19 avril 1988.   13.   Le 7 janvier 1991, la requérante écrivit au procureur de la République. Celui-ci l'informa de ce que l'expert désigné par le tribunal avait pris sa retraite et que le décès de son mari avait rendu nécessaire de rechercher si ses héritiers, dont la requérante elle-même, entendaient poursuivre l'instance. La requérante écrivit à nouveau le 8 août 1991 au procureur de la République.   14.   L'avocat de la requérante demanda la nomination d'un nouvel expert en vue de l'expertise du préjudice subi par son mari. Le médecin désigné procéda à l'expertise sur documents médicaux et déposa son rapport le 11 février 1992.   15.   Le 7 septembre 1992, l'affaire fut reportée au 14 décembre 1992 par le tribunal correctionnel puis, à cette date, au 28 janvier 1993.   16.   Par jugement du 2 février 1993, le tribunal correctionnel de Bobigny attribua à la requérante une somme globale de dix mille francs pour son préjudice ainsi qu'une somme globale, à répartir entre la requérante et un autre héritier, de trente-quatre mille francs au titre de son défunt mari. La requérante interjeta appel le 9 février 1993.   17.   Les débats devant la cour d'appel de Paris eurent lieu le 18 novembre 1994. L'affaire fut mise en délibéré pour le 13 janvier 1995, puis pour le 27 janvier 1995 puis, enfin, pour le 10 février 1995.     18.   Par arrêt du 10 février 1995, la cour d'appel de Paris confirma le jugement sur la demande de la requérante à titre personnel. Concernant sa demande en qualité d'héritière de son défunt mari, la cour d'appel confirma partiellement le montant du préjudice mais décida de surseoir à statuer pour le surplus, afin de permettre à l'organisme social de justifier sa créance en raison des frais médicaux et pharmaceutiques avancés à la victime. Sur ce dernier point, l'affaire fut donc renvoyée au 23 juin 1995. 19.   Le 23 juin 1995, l'affaire fut reportée au 29 septembre 1995. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré au 10 novembre 1995.   20.   Par arrêt en date du 10 novembre 1995, la cour d'appel de Paris statua sur les intérêts civils.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   21.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   22.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   23.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   24.   L'objet de la procédure en question était d'établir le droit à réparation de la requérante. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   25.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 23 février 1988 et s'est terminée le 10 novembre 1995, est de sept ans, huit mois et dix-sept jours.   26.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   27.   Le Gouvernement considère notamment que les juridictions de première instance et d'appel n'ont pas fonctionné avec toute la diligence nécessaire, eu égard au contexte particulier de l'affaire et au comportement de la requérante car une telle durée de procédure ne saurait constituer en l'espèce un délai raisonnable.   28.   La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas une complexité particulière. La Commission estime que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   La Commission relève que le Gouvernement reconnaît lui-même que «   les juridictions de première instance et d'appel n'ont pas fonctionné avec toute la diligence nécessaire   » et qu' «   une telle durée de procédure ne saurait constituer en l'espèce un délai raisonnable   ».   29.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   30.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   31.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                M.-T. SCHOEPFER                                    J.-C. GEUS        Secrétaire                                        Président   de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002864395
Données disponibles
- Texte intégral