CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003742197
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 37421/97 présentée par Adrian GORNESCU contre la Roumanie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 mai 1997 par Adrian GORNESCU contre la Roumanie et enregistrée le 21 août 1997 sous le N° de dossier 37421/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, ressortissant roumain, est né en 1931 et réside à Pitesti. Il est représenté devant la Commission par Maître Ioan Dan Pantoiu, avocat au barreau de Pitesti.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        En 1953, l'Etat s'appropria la maison appartenant à la mère du requérant E.G. et le terrain y afférent. La mère du requérant décéda en 1961.        Le 22 mars 1994, le requérant, en tant qu'héritier, introduisit une action en revendication demandant à ce qu'il soit reconnu comme propriétaire de la maison ayant appartenu à sa mère et du terrain y afférent. Il fit valoir que l'Etat s'était approprié ces biens abusivement, en l'absence de toute décision administrative ou réglementation légale.        Par jugement du 12 avril 1995, le tribunal de première instance de Pitesti rejeta l'action du requérant. Le tribunal constata qu'ainsi qu'il ressortait des documents se trouvant aux archives de la mairie (Sfatul Popular) de Pitesti, les biens avaient été nationalisés en 1953. Il conclut qu'en l'espèce étaient applicables les dispositions de la loi no. 112/1995 sur les mesures réparatrices accordées aux anciens propriétaires privés "sur titre" (cu titlu) de leurs biens.        Le requérant releva appel de ce jugement. Il fit valoir que les documents sur lesquels s'était fondé le tribunal de première instance pour conclure à la nationalisation n'étaient en réalité que des propositions de nationalisation, et aucunement une décision en ce sens.        Par décision du 12 février 1996, le tribunal départemental d'Arges admit l'appel, cassa le jugement du 12 avril 1995 et fit droit à la demande du requérant. Le tribunal constata que les documents invoqués par l'Etat pour justifier son droit de propriété consistaient dans des propositions de nationalisation sans aucune mention de la base légale pour une telle nationalisation. Le tribunal jugea dès lors que ces propositions ne pouvaient pas valoir titre de propriété, et que l'Etat s'était approprié les biens abusivement. Le tribunal conclut que le requérant était, en tant qu'héritier, propriétaire de ces biens.        Les défenderesses représentant l'Etat formèrent recours, qui fut admis par la cour d'appel de Pitesti le 13 décembre 1996. Elle cassa la décision du 12 février 1996 du tribunal départemental et, sur le fond, rejeta l'action en revendication du requérant. S'appuyant sur les documents des archives de la mairie de Pitesti, la cour jugea que les biens en litige avaient été nationalisés en application du décret no. 92/1950, et que dans ces circonstances, s'agissant d'une nationalisation "sur titre", le requérant pouvait bénéficier des mesures réparatrices prévues par la loi no. 112/1995.B.Droit interne pertinent        Loi no. 112 du 23 novembre 1995 pour la réglementation de la      situation juridique de certains biens immeubles à destination de      logement, devenus propriété de l'Etat        "Art. 1 : Fostii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor      cu destinatia de locuinte, trecute ca atare în proprietatea      statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu      titlu, si care se aflau în posesia statului sau a altor persoane      juridice la data de 22 decembire 1989, beneficiaza de masurile      reparatorii prevazute de prezenta lege.        De prevederile alin. 1 beneficiaza si mostenitorii fostilor      proprietari, potrivit legii.   < traduction >        "Article 1 : Les anciens propriétaires - personnes physiques -      des biens immeubles à destination de logement, devenus, en vertu      de titre, propriété de l'Etat ou d'autres personnes morales,      après le 6 mars 1945, et qui étaient en possession de l'Etat ou      d'autres personnes morales le 22 décembre 1989, bénéficient à      titre de réparation des mesures prévues par la présente loi.        Les dispositions de la présente loi sont applicables également      aux héritiers des anciens propriétaires, conformément à la loi.        "Art. 2 : Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de      restituirea în natura, prin redobândirea dreptului de proprietate      asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriasi      sau a celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente      primesc despagubiri în conditiile art. 12 [...]."   < traduction >        Article 2 : Les personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient      d'une restitution en nature, par leur rétablissement dans le      droit de propriété sur les appartements dont elles sont      locataires ou sur ceux qui sont inoccupés ; pour les autres      appartements, elles seront indemnisées dans les conditions      prévues dans l'article 12 [...]"     GRIEF        Le requérant se plaint, eu égard à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Pitesti l'a privé de son droit de propriété sur la maison qu'il prétend avoir hérité et sur le terrain y afférent.     EN DROIT        Le requérant allègue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention en raison de l'arrêt du 13 décembre 1996 de la cour d'appel de Pitesti, qui a jugé que la maison qu'il prétend avoir hérité et le terrain y afférent avaient été nationalisés en 1953.      L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        La Commission rappelle que l'article 1 (art. 1) contient trois normes distinctes. La première, d'ordre général, énonce le principe du respect de la propriété; elle s'exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions; elle figure dans la seconde phrase du premier alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin; elle ressort du deuxième alinéa (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61; arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 29, par. 37).        Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteinte au droit de propriété; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêt James et autres, ibidem, p. 30, par. 37).        En l'espèce, la Commission note que le requérant, contestant la privation de propriété dont a fait l'objet sa mère en 1953, a introduit une action en revendication devant les instances judiciaires.        Jugeant en recours, la cour d'appel de Pitesti a tranché le litige, se fondant sur les pièces du dossier et en interprétant la législation interne, en faveur de l'Etat, en concluant que les biens avaient été nationalisés en 1953 et que la nationalisation était légale.        De l'avis de la Commission, la cour d'appel de Pitesti n'a fait que constater une situation créée en 1953. La Commission note aussi que le requérant n'a pas démontré que la conclusion à laquelle ont abouti les juges de la cour d'appel de Pitesti était arbitraire et sans aucun fondement.        La Commission ne décèle de ce fait aucune ingérence dans les droits de propriété du requérant.        Dans la mesure où le grief du requérant pourrait s'interpréter comme concernant la privation de propriété qui s'était produite en 1953, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la privation de propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe, un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'"absence de droit" (N° 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211; N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146).La Commission note que la Roumanie a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme et le Protocole N° 1 à la Convention le 20 juin 1994.        Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour examiner le grief portant sur une privation de propriété produite en 1953.        D'autre part, la Commission rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à la restitution de la propriété (cf. mutatis mutandis, N° 23131/93, déc. 4.3.96, D.R. 85-A, p. 65).        Dès lors, il n'y a en l'espèce, aucune apparence de violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                          M.P. PELLONPÄÄ       Secrétaire                              Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003742197
Données disponibles
- Texte intégral