CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003728597
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 37285/97 présentée par Skender MURATI contre la Suisse                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  S. TRECHSEL                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 juillet 1997 par Skender MURATI contre la Suisse et enregistrée le 6 août 1997 sous le N° de dossier 37285/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie (Kosovo) né en 1971, sommelier, réside en Suisse.   Il est représenté devant la Commission par Maître Nicolas Juge, avocat au barreau de Genève.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 26 décembre 1990, le requérant arriva en Suisse et déposa une demande d'asile.        En juin 1992, le requérant rencontra A., ressortissante espagnole née en 1970, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) délivrée par les autorités du canton de Genève en décembre 1987. A., divorcée, est mère de quatre enfants, nés entre 1987 et 1990.        Le requérant s'installa chez son amie à une date non déterminée.        Le 4 août 1992, une contravention fut infligée au requérant pour avoir conduit un véhicule sans permis valable.        Le 1er avril 1993, la police de Genève arrêta le requérant, qu'elle soupçonnait de participer à un trafic de stupéfiants.   Le requérant fut remis en liberté provisoire en septembre 1993.        Le 15 décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés rejeta la demande d'asile du requérant et lui impartit un délai échéant le 15 février 1994 pour quitter le territoire suisse.        Le 2 février 1994, le requérant et A. signèrent une promesse de mariage.   Leur union fut célébrée le 4 mars 1994.        Par jugement du 15 août 1994, le tribunal de police du canton de Genève condamna le requérant à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite sans permis et infractions à la législation en matière de stupéfiants.   Il ordonna en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans ; tenant compte des attaches du requérant avec la Suisse, il assortit toutefois cette mesure du sursis pendant cinq ans.        Le 6 septembre 1994, la Commission suisse de recours en matière d'asile rejeta le recours interjeté par le requérant contre la décision rendue par l'Office fédéral des réfugiés le 15 décembre 1993.        Demande d'autorisation de séjour        Entre-temps, le 8 mars 1994, le requérant adressa à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après l'Office de la population) une demande d'autorisation de séjour (permis B).        Le 21 septembre 1994, l'Office de la population refusa de délivrer au requérant l'autorisation de séjour sollicitée, en application des articles 16 par. 1 et 17 par. 2 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), et lui impartit un délai échéant le 10 novembre 1994 pour quitter le territoire.        En particulier, l'Office de la population estima qu'en participant à un trafic d'héroïne, le requérant avait démontré être « (...) prêt, sans le moindre scrupule, à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes et à porter gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (...) » et que, nonobstant son mariage avec une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour, sa présence était indésirable.   Il souligna également qu'en mars 1994, A. devait connaître l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités à refuser au requérant l'autorisation de résider en Suisse et qu'elle ne pouvait dès lors pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger.        Le 21 octobre 1994, le requérant recourut contre cette décision au Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après le Conseil d'Etat).        Le 3 février 1995, le requérant et A. furent entendus par la Commission de recours en matière de séjour et d'établissement des étrangers du canton de Genève (ci-après la Commission de recours). A cette occasion, le requérant déclara qu'il souhaitait trouver un emploi mais qu'il se heurtait à des difficultés pour obtenir un permis ; il indiqua en outre qu'il avait tenté de s'éloigner du « milieu kosovar ».   Par ailleurs, A. précisa que ses enfants considéraient le requérant comme leur père, que ses deux derniers fils, des jumeaux, souffraient d'un retard mental et que ses parents résidaient en Espagne.        Le 6 février 1995, la Commission de recours informa le requérant qu'elle avait décidé d'ajourner son préavis au Conseil d'Etat concernant le recours du 21 octobre 1994 et l'invita à contacter l'Office de la population pour régler les formalités nécessaires à l'obtention d'un permis de travail provisoire.        Le 6 mars 1995, le requérant avisa la Commission de recours qu'il avait trouvé un emploi dans un restaurant.        Le 28 mars 1995, dans le cadre d'une opération d'envergure, la police de Genève interpella le requérant dans « un club de billard fréquenté par des délinquants kosovars ».   Aux termes d'un rapport établi le 31 mars 1995, le requérant était soupçonné d'aider des compatriotes à commettre des cambriolages.   Faute de charges suffisantes, cette procédure fut toutefois classée le 2 avril 1996.        En janvier 1996, le requérant informa la Commission de recours qu'en raison de son arrestation, il avait perdu son emploi dans un restaurant mais qu'une entreprise l'avait engagé comme déménageur de pianos à la fin de l'année 1995.        Le requérant et A. furent à nouveau entendus par la Commission de recours le 24 juin 1996.   A cette occasion, le requérant confirma que la procédure pénale ouverte contre lui en mars 1995 avait été classée.   Il déclara en outre qu'il avait été victime d'un accident professionnel le 14 mars 1996, qu'il se trouvait depuis lors en arrêt de travail pour s'être déchiré les ligaments d'un genou et devait être opéré durant l'été.   A. indiqua que sa situation n'avait pas évolué et qu'elle était toujours aidée par l'assistance publique ; elle produisit en outre une attestation selon laquelle les jumeaux étaient placés à la semaine, depuis le 30 août 1993, dans une institution spécialisée.        Le 31 juillet 1996, le Conseil d'Etat rejeta le recours interjeté par le requérant le 21 octobre 1994, au motif que l'intérêt public prévalait manifestement contre son intérêt privé à vivre à Genève auprès de son épouse.        Le Conseil d'Etat releva notamment que le requérant, en participant à un trafic d'héroïne peu après son arrivée en Suisse et le dépôt de sa demande d'asile, avait gravement enfreint l'ordre public.   Il observa également que si la procédure pénale ouverte en mars 1995 avait été classée, il n'en demeurait pas moins que le requérant avait continué à fréquenter un milieu peu recommandable, nonobstant les déclarations qu'il avait faites à la Commission de recours le 3 février 1995, et estima qu'au vu des circonstances, le risque de récidive ne pouvait être exclu.   Enfin, il souligna qu'il n'était pas lié par la motivation contenue dans le jugement rendu le 15 août 1994 par le tribunal de police, lequel avait assorti la mesure d'expulsion d'un sursis en raison des attaches du requérant à Genève, les préoccupations des autorités pénales étant différentes de celles des autorités administratives.        Le 12 septembre 1996, invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant adressa un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.        Par arrêt du 16 janvier 1997, le Tribunal fédéral rejeta ce recours.   En particulier, les magistrats relevèrent que le requérant avait enfreint l'ordre public à plusieurs reprises, que le fait de participer à un trafic de stupéfiants constituait une infraction grave et qu'il était particulièrement répréhensible de la part d'une personne assistée par les pouvoirs publics d'attenter au patrimoine d'autrui ; ils estimèrent également qu'un risque de récidive ne pouvait pas être raisonnablement exclu, au motif que l'interpellation du requérant, en mars 1995, dans un club servant de lieu de rencontre à des délinquants démontrait qu'il persistait à fréquenter ceux de ses compatriotes qui violaient les lois de leur pays d'accueil.        Par ailleurs, les magistrats observèrent que le requérant était arrivé en Suisse en décembre 1990, qu'il avait vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, qu'il n'alléguait pas d'autres liens à Genève que la présence de son épouse et des quatre enfants de celle-ci, qu'il n'avait jamais eu de travail stable et n'avait pas pu subvenir aux besoins de sa famille.   Ils considérèrent en outre que nonobstant certaines difficultés, il pouvait être raisonnablement exigé de A. et de ses enfants qu'ils suivent le requérant à l'étranger et s'installent en Espagne, à défaut du Kosovo. A cet égard, ils relevèrent que A. était arrivée en Suisse à l'âge de dix-sept ans, qu'elle vivait depuis dix ans en Suisse mais était entièrement à la charge de l'assistance publique, qu'elle n'avait pas allégué avoir de parenté proche - pas même le père de ses enfants - en Suisse et qu'à l'époque du mariage, elle ne pouvait pas exclure l'éventualité de vivre sa vie de famille hors de Suisse ; ils notèrent en outre que ses enfants étaient assez jeunes pour s'adapter à un nouvel environnement et que la prise en charge spécialisée dont avaient besoin les jumeaux était disponible en Espagne.        Sur la base de ces considérations, les magistrats conclurent que l'intérêt public prévalait contre l'intérêt privé du requérant, celui de A. et des enfants de celle-ci de vivre ensemble en Suisse.     B.    Droit interne pertinent        La Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 dispose :        Article 16 :        « 1. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir      compte des intérêts moraux et économiques du pays (...) »        Article 17 :        « 2. (...) si l'étranger possède l'autorisation      d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de      séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (...)      Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre      public. »   GRIEFS        Le requérant allègue qu'il risque d'être soumis dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la Convention.        Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, il se plaint également de ce qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, motif pris notamment du « risque de récidive », les autorités internes ont méconnu le principe de la présomption d'innocence.        Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant soutient en outre que la décision de l'Office de la population du 21 septembre 1994, confirmée par le Tribunal fédéral en janvier 1997, méconnaît son droit au respect de sa vie familiale.   A cet égard, il allègue avoir constitué dès 1992 une cellule familiale avec A., titulaire d'une autorisation de séjour à Genève, et les quatre enfants de celle-ci, lesquels ont vécu la plus grande partie de leur existence avec lui et le considèrent comme un père.        Il affirme que son renvoi briserait l'unité de la famille puisque, faute de moyens financiers, il ne pourrait plus rencontrer A. et ses enfants.   Il fait en outre observer qu'il ne saurait être exigé de ces derniers qu'ils le suivent à l'étranger.   A cet égard, il se réfère à la situation difficile prévalant au Kosovo ; il souligne également que son épouse a quitté l'Espagne à l'âge de dix-sept ans, qu'hormis ses parents, elle n'a plus de liens affectifs dans son pays d'origine, qu'elle perdrait son autorisation d'établissement à Genève si elle quittait le canton, que ses deux premiers enfants ont suivi toute leur scolarité en Suisse et que les jumeaux sont inscrits dans une institution spécialisée à Genève.        Quant aux motifs d'ordre et de sécurité publics invoqués par les autorités internes, le requérant rappelle que la condamnation prononcée à son encontre le 15 août 1994 a été assortie du sursis et que la procédure ouverte en mars 1995 a été classée en avril 1996.        Enfin, invoquant l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a opéré une distinction fondée sur la fortune dans la mesure où il a retenu qu'il n'avait jamais eu de travail stable et a été assisté par les services sociaux durant de longues périodes.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'abord de ce que son renvoi de Suisse serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Toutefois, la Commission estime qu'elle n'a pas à examiner si les faits allégués révèlent ou non l'apparence d'une violation de la Convention.   Aux termes de l'article 26 (art. 26), en effet, elle « (...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...) ».   Cette disposition impose aux justiciables d'invoquer dans la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant les organes de la Convention (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).        Or le requérant n'a pas soulevé ses griefs tirés de l'article 3 (art. 3) dans le recours de droit administratif qu'il a adressé au Tribunal fédéral en septembre 1996.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le requérant se plaint ensuite de ce que les autorités internes ont méconnu le principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où elles ont motivé leur refus de lui octroyer une autorisation de séjour en invoquant, notamment, le « risque de récidive ».        L'article 6 par. 2 (art. 6-2) dispose :        « Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie. »        La Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale, mais impose à toutes les autorités de l'Etat de s'abstenir de déclarations sur la culpabilité d'un justiciable aussi longtemps que celle-ci n'a pas été légalement établie par les tribunaux compétents (N° 15776/89, déc. 5.12.89, D.R. 64, p. 264).        En l'espèce, elle relève que les autorités internes, saisies d'une demande d'autorisation de séjour par le requérant, étaient tenues par les articles 16 et 17 LSEE d'examiner son comportement en Suisse ; à cette occasion, elles ont jugé qu'un « risque de récidive » de sa part ne pouvait pas être raisonnablement exclu.   La Commission estime que cette constatation, émise lors de la pesée des intérêts en présence aux fins de déterminer si les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour étaient réunies et fondée sur les éléments figurant au dossier, ne constitue pas une déclaration de culpabilité contraire à la garantie de la présomption d'innocence.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se plaint également de ce que les décisions de l'Office de la population du 21 septembre 1994, confirmées par l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 1997, de ne pas lui octroyer l'autorisation de séjour sollicitée, d'une part, et de le renvoyer de Suisse, d'autre part, ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.   A cet égard, il allègue en particulier que son épouse et les quatre enfants de celle-ci résident à Genève et que les motifs d'intérêt public invoqués par les autorités internes ne sauraient prévaloir contre son intérêt privé à ne pas être séparé de sa famille.        L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale (...)        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui. »        La Commission rappelle que, bien que la Convention ne garantisse, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un pays déterminé, le renvoi d'une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut poser un problème au regard du droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996- II, N° 8, p. 607, par. 35).        Elle relève en l'espèce que le requérant vit depuis plusieurs années avec son épouse à Genève, canton dans lequel cette dernière bénéficie d'une autorisation d'établissement.   Dans ces circonstances, elle estime que le renvoi du requérant s'analyse en une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.   Il convient dès lors de déterminer si cette ingérence satisfait aux exigences du paragraphe 2, c'est-à-dire si elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.        La Commission relève en l'espèce que le refus de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par le requérant et son renvoi de Suisse sont fondés sur les articles 16 par. 1 et 17 par. 2 LSEE. Partant, les décisions entreprises reposent sur une base légale.        Elle observe en outre que ces mesures visent « la défense de l'ordre et (...) la prévention des infractions pénales » et tendent ainsi à la sauvegarde de buts légitimes.        Quant à la nécessité de l'ingérence, la Commission rappelle que ce critère suppose l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, exige que la mesure soit proportionnée aux buts légitimes poursuivis.   En matière d'immigration, les Etats contractants jouissent cependant d'un certain pouvoir d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65, par. 48 et N° 32025/96, déc. 25.10.96, précitée).   Lorsque l'étranger est une personne mariée, le fait que son mariage a été contracté à un moment où il savait que sa situation était précaire, de même que la possibilité pour sa famille de le suivre ou de le rejoindre sont des éléments à prendre en considération (N° 11333/85, déc. 17.5.85, D.R. 43, p. 227 et N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50, p. 268).        Il convient donc de rechercher si le renvoi du requérant respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence à savoir, d'une part, son droit au respect de sa vie familiale et, d'autre part, la défense de l'ordre et de la sécurité publics.        En l'espèce, la Commission relève que le requérant est arrivé en Suisse en décembre 1990, à l'âge de vingt ans, qu'il se maria avec A. en mars 1994, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il risquait de ne pas être autorisé à séjourner à Genève, l'Office fédéral des réfugiés ayant rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi par décision du 15 décembre 1993, d'une part, et une procédure pénale ayant été ouverte à son encontre, d'autre part, qu'il n'a pas d'autres parents en Suisse, qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier qu'il aurait un emploi stable à Genève, qu'il a été condamné par le tribunal de police en date du 15 août 1994 pour infractions contre le patrimoine et participation à un trafic de stupéfiants et qu'il n'a pas allégué ne pas être autorisé à séjourner en Espagne.        Elle observe également que l'épouse du requérant, ressortissante espagnole, est arrivée à Genève en 1987, à l'âge de dix-sept ans, qu'elle devait savoir, à l'époque où elle a contracté mariage avec le requérant, qu'elle pouvait être amenée à vivre sa vie de couple hors de Suisse, que ses parents vivent en Espagne, pays dans lequel les conditions de vie ne diffèrent pas de façon essentielle de celles qu'elles a connues en Suisse et où, en particulier, les structures scolaires - tant ordinaires que spécialisées - existent.        Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités suisses ont satisfait à l'obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Enfin, invoquant l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a opéré une distinction fondée sur la fortune dans la mesure où il a retenu qu'il a longtemps été assisté par les services sociaux.        La Commission relève que la situation financière et professionnelle du requérant sont des éléments que le Tribunal fédéral a pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts opérée lors de l'examen des conditions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 (art. 14) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                             M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003728597
Données disponibles
- Texte intégral