CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003004996
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 30049/96 présentée par Serban Dumitru STANESCU-TEODORU contre la Roumanie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998, en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 juillet 1995 par Serban Dumitru STANESCU-TEODORU contre la Roumanie et enregistrée le 2 février 1996 sous le N° de dossier 30049/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, ressortissant roumain né en 1939, est ingénieur. Il réside à Bucarest.        Le requérant est successeur universel des époux V., propriétaires depuis 1941 d'une maison et du terrain y afférent sis à Bucarest.        En 1992, le requérant assigna devant le tribunal de première instance (judecatoria) de Bucarest la société d'Etat Z., occupante de la maison susmentionnée. Faisant valoir que, sous le régime communiste, l'Etat s'était approprié abusivement ladite maison, le requérant demanda au tribunal de constater que l'Etat n'avait jamais acquis le droit de propriété sur la maison et par conséquent, d'obliger la société Z. de la lui restituer.        Par jugement du 27 novembre 1992, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Le tribunal constata que la maison n'avait pas été nationalisée en application du décret no. 92/1950, mais qu'elle était administrée en l'absence de titre par la société Z., fabriquant de confiseries. Le tribunal releva ensuite que la société Z. n'avait aucun titre pour justifier son droit de propriété et lui ordonna de restituer la maison au requérant, en tant qu'héritier.        La société Z. interjeta appel. Devant le tribunal départemental (tribunalul municipiului) de Bucarest, elle fit valoir, d'une part, que la maison avait été nationalisée en application du décret no. 92/1950, et d'autre part, que la maison était utilisée depuis 1935 comme atelier de pâtisserie. La société Z. soutint qu'en tout état de cause, elle était propriétaire de la maison en vertu de la loi no. 15/1990 et du Protocole no. 2294 du 1er avril 1991, selon lesquels les sociétés commerciales d'Etat devenaient propriétaires des biens qu'elles avaient administrés jusque là.        Par décision du 1er juillet 1994, le tribunal départemental de Bucarest admit l'appel, cassa le jugement du 27 novembre 1992 et rejeta l'action en revendication du requérant. Le tribunal jugea que la maison avait été nationalisée par l'Etat en application de la loi no. 275/1949, et qu'en application de la loi no. 15/1990 et du Protocole no. 2294 du 1er avril 1991, la société Z. était devenu propriétaire de la maison, qu'elle utilisait comme atelier de pâtisserie.        Le requérant forma recours devant la cour d'appel de Bucarest jugeant en dernier ressort. Il fit valoir, d'une part, que le tribunal départemental n'aurait pu légalement invoquer les dispositions de la loi no. 275/1949 après la clôture des débats, d'autant plus qu'aucune partie n'avait invoqué cette loi. D'autre part, le requérant prétendit que la loi no. 275/1949 n'était pas applicable dans son cas, car elle prévoyait la nationalisation des seules entreprises capables de produire plus d'une tonne de sucre par 8 heures. Or, cela n'était pas le cas de la maison en question, utilisée en tant qu'atelier de pâtisserie.     La cour d'appel rejeta le recours le 4 avril 1995. Elle jugea qu'en l'espèce étaient applicables les dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile permettant exceptionnellement de soulever des moyens de défense après la clôture des débats. La cour jugea ensuite légale la confiscation de la maison en application de la loi no. 275/1949.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint, eu égard à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, de l'arrêt du 4 avril 1995 de la cour d'appel de Bucarest. Il allégue que l'Etat n'a jamais eu un titre de propriété sur cette maison et que l'arrêt du 4 avril 1995 l'a privé de son droit de propriété, car cet arrêt vaut titre en droit roumain.   2.    Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant le tribunal départemental de Bucarest, car ce dernier a rendu sa décision en invoquant la nationalisation de la maison en application de la loi no. 275/1949, moyen qui n'avait pas été soulevé et sur lequel les parties n'ont pas pu s'exprimer. Il invoque à cet égard l'article 6 de la Convention.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest l'a privé de son droit de propriété sur la maison héritée.        L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit comme suit :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        La Commission rappelle que l'article 1 (art. 1) contient trois normes distinctes. La première, d'ordre général, énonce le principe du respect de la propriété ; elle s'exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; elle figure dans la seconde phrase du premier alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin ; elle ressort du deuxième alinéa (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61 ; arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 29, par. 37).        Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteinte au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêt James et autres, ibidem, p. 30, par. 37).En l'espèce, la Commission remarque que le requérant, prétendant être propriétaire la maison ayant appartenu aux époux V., a introduit une action devant les tribunaux afin d'obtenir la reconnaissance de son droit de propriété. Le tribunal départemental et la cour d'appel de Bucarest, en interprétant la législation interne, ont tranché le litige en faveur de l'Etat et ont conclu que la maison avait été confisquée en application de la loi no. 275/1949, confiscation qu'ils ont jugée légale.        La Commission estime que la clarification de la situation juridique du bien réclamé par le requérant ne constituait pas une privation de propriété. De surcroît, la Commission note que le requérant n'a pas démontré que la conclusion à laquelle ont abouti les juges du tribunal départemental et de la cour d'appel de Bucarest était arbitraire et sans aucun fondement.        De l'avis de la Commission, les tribunaux internes n'ont fait que constater une situation créée en 1949, lorsque l'Etat s'est approprié la maison. La Commission ne décèle de ce fait aucune ingérence dans les droits de propriété du requérant.        D'autre part, la Commission rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à la restitution de la propriété (cf. mutatis mutandis, N° 23131/93, déc. 4.3.96, D.R. 85-A, p. 65).        Dès lors, il n'y a en l'espèce, aucune apparence de violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint que, devant le tribunal départemental de Bucarest, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, car la décision rendue par ce tribunal était fondée sur un moyen qui n'a été ni soulevé ni débattu par les parties.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement [...] par un tribunal indépendant et impartial,      établi par la loi, qui décidera, [...] des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil [...]"        La Commission note que le litige concernait la propriété sur une maison. Elle estime dès lors que le litige avait trait à une contestation sur des droits et obligations de caractère civil.        La question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) doit être tranchée sur la base d'une appréciation du procès dans son ensemble et non sur la base d'un élément isolé d'un incident ou d'un aspect particulier de ce procès. La Commission renvoie à cet égard à sa jurisprudence constante (voir, mutatis mutandis, N° 8744/79, déc. 2.3.83, D.R. 32, p. 141 ; N° 11058/84, déc. 13.5.86, D.R. 47, p. 230).        La Commission relève notamment que, s'agissant du moyen tiré de la nationalisation de la maison en litige en application de la loi no. 275/1949, ce point a fait l'objet d'une argumentation du requérant devant la cour d'appel de Bucarest, qui a prononcé un arrêt complet et motivé.        La Commission estime dès lors que l'éventuelle iniquité qui avait pu se produire devant le tribunal départemental de Bucarest a été corrigée dans le cadre de recours internes et qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'ensemble de la procédure aurait été entachée d'iniquité.        La Commission ne constate dès lors aucune apparence de violation des droits énoncés à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il s'ensuit, qu'à cet égard aussi, la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                      M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC003004996
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