CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0630REP002568594
- Date
- 30 juin 1998
- Publication
- 30 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A. Ş.       contre         Turquie             RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 30 juin 1998)             TABLE DES MATIERES                           Page         I.   LES PARTIES   (par. 1-3)                   1   II.   RESUME DES FAITS   (par. 4-11)                   1   III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   (par. 12-20)                     2   IV.   DECISION DE LA COMMISSION   (par. 21-23)                     3     ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA     RECEVABILITE DE LA REQUETE           4     I.   LES PARTIES     1.   Le présent rapport, établi conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, concerne la requête présentée par M.B.I. A.Ş., contre la Turquie.   2.   La société requérante est une entreprise de télévision privée, constituée en société anonyme située à Istanbul. Devant la Commission, elle est représentée par Maîtres Hakkĸ Özgür, Köksal Bayraktar, Şaylan Çĸğgĸn, Bozkurt Deliorman, avocats au barreau d'Istanbul.   3.   Le Gouvernement était représenté par son Agent M. Bakĸr Çağlar, professeur à l'Université d'İstanbul.   II.   RESUME DES FAITS   4.   Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la recevabilité datée le 21 octobre 1997 figurant en annexe au présent rapport, et peuvent se résumer comme suit :   5.   Le 5 janvier 1994, la société requérante diffusa un commentaire   critiquant la censure apportée par le Haut Conseil Electoral au contenu des programmes en période électorale.   6.   Le 6 janvier 1994, le Haut Conseil Electoral ordonna l'interruption des émissions de la société requérante pour une durée de cinq jours. Il lui reprocha   d'avoir enfreint, lors des programmes diffusés le 5 janvier 1994, entre 19.00 et 20.00 heures, la loi n° 2954 sur la radio-télévision turque et l'ordonnance qui complétait cette loi réglant les modalités des émissions en période électorale.   7.   Le 8 janvier 1994, la société requérante déposa une requête tendant à la révision de la décision du Haut Conseil Electoral.   8.   Par décision du 9 janvier 1994, le Haut Conseil Electoral rejeta la demande de la société requérante.   9.   Le 8 mars 1995, le tribunal correctionnel (Asliye Ceza Mahkemesi) de Küçükçekmece condamna le journaliste qui avait fait le commentaire, pour avoir porté atteinte à l'honneur et à la réputation du Haut Conseil Electoral, à sept mois d'emprisonnement et à une amende, en vertu de l'article 268 par. 1 du Code pénal turc. Le 16 avril 1996, la Cour de cassation confirma cette décision.   10.   La société requérante se plaint d'une atteinte à sa liberté d'expression et à sa liberté de communiquer des informations et des idées   dans la mesure où ses émissions ont été interrompues pendant cinq jours par une décision du Haut Conseil Electoral en raison du contenu d'un commentaire fait par un de ses journalistes.   11.   La société requérante se plaint en outre de l'iniquité de la procédure et d'une atteinte à ses droits de la défense, dans la mesure où le Haut Conseil Electoral a fondé sa décision sur des éléments de fait non soumis à la contradiction et sans entendre son argumentation et les témoins à décharge.           Elle invoque les articles 10 et 6 de la Convention.     III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   12.   La présente requête a été introduite le 21 juillet 1994 et enregistrée le 16 novembre 1994.   13.   Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   14.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1996. La société requérante y a répondu le 11 octobre 1996.   15.   Le 21 octobre 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.   16.   Le 5 novembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre   les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.     17.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 février 1998 et la société requérante a présenté ses observations le 6 janvier 1998.     18.   Par lettre du 27 avril 1998, la société requérante a informé la Commission qu'elle ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Commission.   19.   Le 30 juin 1998, la Commission a décidé la radiation du rôle de la présente requête, conformément à l'article 30 par. 1 a) de la Convention.   20.   Elle a adopté le présent rapport et a décidé de le transmettre, pour information, au Comité des Ministres et aux parties, et de le publier.   Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président         J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV       IV.   DECISION DE LA COMMISSION   21.   La Commission prend acte du courrier de la société requérante du 27 avril 1998, par lequelle elle indique qu'elle ne souhaite pas poursuivre la procédure devant la Commission.     22.   A la lumière des circonstances de l'espèce, la Commission conclut que la société requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.   23.   Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     -   DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N 25685/94 ;     -   ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;     -   DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres, pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.           M. de SALVIA                                S. TRECHSEL                 Secrétaire                                                 Président          de la Commission                                        de la Commission      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0630REP002568594