CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0629DEC003188396
- Date
- 29 juin 1998
- Publication
- 29 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31883/96                       présentée par Hasan Hüseyin ÖZBEY                       contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1998 en présence de                MM.    S. TRECHSEL, Président                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 mai 1996 par Hasan Hüseyin ÖZBEY contre la Turquie et enregistrée le 13 juin 1996 sous le N° de dossier 31883/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc né en 1973, est étudiant. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Zile.        Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maîtres Hasan Basri Özbey et Oya Aydin, avocats au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 27 janvier 1995, vers 18h30, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d'Ankara, section antiterroriste. Il lui était reproché d'être membre d'une organisation illégale, à savoir le DHKP/C (Parti/Front révolutionnaire de la libération du peuple).        Le même jour, à 21h05, à la demande de la direction de sûreté d'Ankara, un médecin légiste de l'Institut de médecine légale d'Ankara, examina le requérant. Le rapport de ce médecin mentionnait les traces suivantes sur le corps du requérant : deux hématomes de 3 cm de diamètre aux temporaux gauche et droit, une ecchymose de 3 cm au frontal gauche, un hématome de 3 cm de longueur sur la lèvre supérieure, des ecchymoses et une sensibilité excessive sur la partie postérieure de la clavicule, à gauche de l'omoplate et au dos. Le médecin indiqua en outre qu'un rapport définitif pourrait être établi après l'examen du requérant dans le service de la chirurgie cérébrale d'un centre hospitalier.        Toujours le même jour, à 23 h 00 suite à l'examen du requérant à un centre hospitalier, le même médecin légiste établit le rapport définitif et ordonna un arrêt de travail de sept jours.        Le 6 février 1995, à la demande de la direction de sûreté d'Ankara le requérant fut examiné de nouveau par un médecin légiste de l'Institut de médecine légale d'Ankara. Dans son rapport, le médecin légiste, après avoir fait état d'allégations du requérant concernant un engourdissement des deux bras et des deux mains, une douleur sur l'aine et les testicules, indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi suite à   l'examen du requérant dans le service de neurologie et d'urologie d'un centre hospitalier.        Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur auprès de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant protesta de son innocence et prétendit que, lors de sa garde à vue, les policiers lui avaient infligé des mauvais traitements.        Par acte d'accusation présenté le   13 février 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara intenta une action pénale contre le requérant en vertu de l'article 168 du Code pénal turc réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.        Par jugement du 2 juin 1995, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara condamna le requérant à 3 ans et 9 mois d'emprisonnement en vertu de l'article 169 du Code pénal turc réprimant l'assistance à une bande armée.        La cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, afin d'établir la culpabilité du requérant, tint compte de la déposition d'un autre accusé, faite devant le parquet en indiquant avoir distribué avec le requérant des tracts illégaux contenant la propagande de ladite organisation et du procès-verbal d'arrestation en cas de flagrant délit. La cour considéra en outre que les traces de violences sur le corps du requérant constatées par les rapports médicaux   résultaient du fait de la   résistance par la force du requérant aux policiers lors de son arrestation.        Sur pourvoi du requérant, par arrêt du 30 janvier 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, considérant que les motifs invoqués dans celui-ci étaient conformes à la loi et à la procédure.        Le requérant fit une demande d'introduire un recours en rectification contre l'arrêt du 30 janvier 1996 devant le procureur de la République auprès de la Cour de cassation. Il soutint que la condamnation prononcée à son encontre était contraire aux règles de droit ainsi qu'aux dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme.        Par décision du 18 mars 1996, le procureur de la République auprès de la Cour de cassation rejeta cette demande.   GRIEFS        Le requérant se plaint   en premier lieu des violences dont il aurait fait l'objet de la part des policiers lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l'article 3 de la Convention.        Le requérant allègue en deuxième lieu la violation des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 de la Convention. Il allègue en particulier :   -     que son arrestation et son placement en détention provisoire sans      raison plausible n'étaient pas conforme   à l'article 5 par. 1 de      la Convention,   -     qu'il n'a pas été aussitôt traduit devant un juge,   -     qu'il ne dispose pas en droit turc d'une voie de recours lui      permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.        Le requérant se plaint enfin que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il indique qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de la hiérarchie militaire n'est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat. Il invoque à cet égard l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint   en premier lieu des violences dont il aurait fait l'objet de la part des policiers lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Le requérant se plaint en outre que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il indique qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de la hiérarchie militaire n'est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat. Il invoque à cet égard l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Le requérant allègue aussi la violation des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il allègue en particulier que son arrestation et son placement en détention provisoire sans raison plausible n'étaient pas conformes à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, qu'il n'a pas été aussitôt traduit devant un juge et qu'il ne dispose pas en droit turc d'une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant à cet égard révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive".        En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de treize jours étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée et la légalité de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (cf., entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).        La Commission observe qu'en l'espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 6 février 1995, alors que la requête a été introduite le 24 mai 1996. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant   les      prétendus mauvais traitements subis lors de sa   garde à vue ainsi      que l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de      l'Etat l'ayant condamné;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.           M. de SALVIA                         S. TRECHSEL         Secrétaire                         Président       de la Commission                  de la Commission    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 29 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0629DEC003188396
Données disponibles
- Texte intégral