CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0529DEC002632895
- Date
- 29 mai 1998
- Publication
- 29 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         sur la requête N° 26328/95                       présentée par Uysal ERDEM                       contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 mai 1998   en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 octobre 1994 par Uysal ERDEM contre la Turquie et enregistrée le 27 janvier 1995 sous le N° de dossier 26328/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité turque, né en 1953, est pédiatre à l'hôpital publique de Denizli.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant a deux enfants d'âge scolaire. Ils fréquentaient l'école publique Anadolu Lisesi à Denizli. A l'époque des faits, le premier était au premier cycle du secondaire, le deuxième était au deuxième cycle du secondaire (lycée). Pendant l'année scolaire 1993- 1994, ils   suivirent des cours de la culture religieuse et de l'éthique.        Le 14 septembre 1994, le requérant demanda au ministère de l'éducation nationale que ses deux enfants soient dispensés des cours d'éducation religieuse.        Par une lettre du 6 octobre 1994, la section de l'éducation religieuse auprès du ministère de l'Education Nationale informa le requérant que "l'enseignement de la culture religieuse et de l'éthique, selon l'article 24 de la Constitution, figure au nombre   des matières obligatoires enseignées dans les établissements scolaires du primaire et du premier cycle du secondaire" et à ce motif elle refusa la dispense.        Le 20 septembre 1994, le requérant présenta une requête au président de l'Assemblée Nationale. Il demanda la radiation de la mention "islam" sur sa carte d'identité ainsi que sur celles de ses enfants, la dispense de ses enfants des cours de la culture religieuse et de l'éthique, la reconnaissance de son droit à la liberté d'association ainsi que le droit de fonder des syndicats de fonctionnaires.        Le 10 novembre 1994, la présidence de la Commission de pétition auprès de l'Assemblée Nationale indiqua au requérant quant à sa première demande qu'il lui incombait de saisir les instances judiciaires et que   ses autres griefs faisaient l'objet d'une révision des lois.        Elément de droit interne        Article 24 par. 4 de la Constitution turque :        "L'éducation et l'instruction religieuse et éthique se font sous la surveillance et le contrôle de l'Etat. L'enseignement de la culture religieuse et de l'éthique figure au nombre   des matières obligatoires enseignées dans les établissements scolaires du primaire et du premier cycle du secondaire. En dehors de ces cas, l'éducation et l'instruction religieuse sont subordonnées à la demande de chacun et pour les mineurs, à celle de leur représentant légal."        A l'époque de faits, la législation interne n'apportait pas d'interdiction aux fonctionnaires de fonder des associations ou des syndicats.   GRIEFS        Le requérant soutient que le refus par l'administration de sa demande de dispense de ses enfants des cours de la culture religieuse et de l'éthique constitue une atteinte à sa liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention. Il fait valoir qu'en participant à ces cours, ses enfants font l'objet d'un endoctrinement religieux. Dans ce contexte, il se plaint également de l'existence de la mention du mot 'islam' sur sa carte d'identité ainsi que sur celles de ses enfants.        Le requérant allègue enfin une violation des articles 10 et 11 de la Convention, dans la mesure où il est interdit pour les fonctionnaires de fonder une association ou un syndicat.   EN DROIT   1.    Le requérant soutient que le refus par l'administration de sa demande de dispense de ses enfants des cours de la culture religieuse et de l'éthique constitue une atteinte à sa liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 (art. 9) de la Convention. Il fait valoir qu'en participant à ces cours, ses enfants font l'objet d'un endoctrinement religieux. Dans ce contexte, il se plaint également de l'existence de la mention du mot 'islam' sur sa carte d'identité ainsi que sur celles de ses enfants.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant allègue en outre une violation des articles 10 et 11 (art. 10, 11) de la Convention, dans la mesure où il est interdit pour les fonctionnaires de fonder une association ou un syndicat.        La Commission note qu'à l'époque des faits, la législation interne n'apportait pas d'interdiction aux fonctionnaires de fonder des associations ou des syndicats. Elle relève en outre que le requérant ne démontre pas qu'il est affecté directement par ladite législation. Elle estime, dès lors, que le requérant n'a pas étayé ses allégations d'une ingérence dans l'exercice de ses droits à la liberté d'expression et à la liberté d'association.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant une prétendue atteinte à son droit à la liberté de conscience et de religion,        à l'unanimité      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        M. de SALVIA,                          S. TRECHSEL       Secrétaire                              Président    de la Commission                       de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 29 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0529DEC002632895
Données disponibles
- Texte intégral