CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003662897
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B.       contre       Italie                                     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 27 mai 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 36628/97 introduite le 29 mai 1996 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Segrate (Milan).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 15 février 1989, le requérant assigna ses quatre frères et sa mère devant le tribunal de Milan afin d'obtenir le partage de l'héritage de son père.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 22 novembre 1989 par la transmission du dossier au président du tribunal suite à la demande des parties de joindre cette procédure à une autre ayant le même objet. Après une audience, le 7 juin 1990, le juge prononça ladite jonction. Le 10 octobre 1990, l'avocat de l'un des défendeurs demanda un renvoi car celui-ci lui avait révoqué son mandat. Les audiences des 28 novembre 1990, 16 janvier et 19 juin 1991 concernèrent la comparution personnelle des parties. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 3 juillet 1991 et le 11 février 1992 furent consacrées à une expertise. Le 7 octobre 1993 toutes les parties, sauf M. C., déclarèrent d'être d'accord avec le projet de partage d'héritage rédigé par l'expert. Ce jour-là, le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 14 octobre 1993. Entre-temps, M. C. avait présenté une demande de récusation, qui fut rejetée le 22 novembre 1993 et l'audience de présentation des conclusions fut reportée au 3 février 1994.   8.   Ce jour-là, le juge ajourna à nouveau l'affaire au 18 février 1992 suite à l'exception d'extinction de la procédure soulevée par M. C. Par ordonnance du 3 mars 1994, le juge de la mise en état rejeta l'exception et fixa l'audience de présentation des conclusions au 8 avril 1994. M. C. présenta une réclamation contre ladite ordonnance, qui fut rejetée par le tribunal le 23 juin 1994. Le 5 octobre 1994 M. C. présenta une demande d'audition de témoins, qui fut également rejetée. Le 26 octobre 1994 les parties présentèrent leurs conclusions, tandis que le juge fixa l'audience de plaidoiries au 26 septembre 1995 et se réserva de décider sur la demande de saisie présentée entre-temps par M. C. Par ordonnance du 18 novembre 1994, le juge rejeta ladite demande. Le 6 novembre 1995, le tribunal rouvrit l'instruction, ordonna l'intervention de deux établissements de crédit créanciers et ajourna l'affaire au 1er février 1996.   9.   Des trois audiences prévues entre le 27 mars 1996 et le 12 juin 1996, une fut consacrée à l'intervention d'une autre tierce personne, une fut renvoyée d'office et une concerna une demande d'expertise complémentaire de M.C. Le 9 janvier 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 15 juin 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.   11.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 février 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et trois mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.     RÉCAPITULATION   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                             de la Première Chambre        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003662897
Données disponibles
- Texte intégral