CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003662697
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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P.     contre     Italie                                   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 27 mai 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 36626/97 introduite le 30 avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1965 et réside à Messine.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   30 octobre 1987, la requérante se constitua partie civile   dans une procédure pénale entamée à l'encontre de M. M. devant le juge d'instance de Messine, afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.   7.   Cette procédure pénale, au cours de laquelle la requérante avait obtenu une provision, se termina le 8 mai 1990 par le dépôt au greffe du jugement qui constata qu'il y avait amnistie.   8.   Le 28 mai 1990, la requérante assigna M. M. et sa compagnie d'assurances à comparaître le 10 octobre 1990 devant le tribunal civil de Messine pour obtenir le restant du dédommagement. La mise en état de l'affaire commença toutefois le 15 octobre 1990 et la requérante demanda de notifier aux défendeurs la date de l'audience suivante, étant donné que le juge de la mise en état avait été muté. Après un renvoi à la demande de la requérante, le 24 avril 1991 le juge ordonna au représentant de la compagnie d'assurances de verser au dossier le document prouvant qu'il avait été nommé liquidateur de ladite compagnie. Les audiences des 8 juillet et 16 décembre 1991 et 20 mai 1992 furent consacrées à une expertise. L'audience prévue pour le 18 novembre 1992 n'eut pas lieu et se tint le 10 juin 1993. Ce jour-là, le juge de la mise en état fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 28 mars 1994. L'audience de plaidoiries se tint le 17 octobre 1995.   9.   Par jugement du 24 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 30 novembre 1995, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 octobre 1987 et s'est terminée le 30 novembre 1995, a duré huit ans et un mois.     13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527REP003662697
Données disponibles
- Texte intégral