CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003137596
- Date
- 27 mai 1998
- Publication
- 27 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    sur la requête N° 31375/96                  présentée par Claudio SALOMONI                  contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 novembre 1994 par Claudio SALOMONI contre l'Italie et enregistrée le 6 mai 1996 sous le N° de dossier 31375/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 janvier 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   FAITS        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant à Casalecchio di Reno.        Devant la Commission, il est représenté par Me Orfeo Marzolla, avocat au barreau de Bologne.        Le 27 juin 1990, le requérant eut un accident de la circulation.        Le 11 septembre 1990, le requérant déposa une plainte pénale à l'encontre de N. Ce dernier déposa une plainte pénale à l'encontre du requérant en date du 17 septembre 1990.        Le 29 septembre 1990, le parquet de Bologne entama une procédure pénale à l'encontre du requérant ainsi que de N. pour blessures.        Par décret du 10 novembre 1994, le procureur de la République cita le requérant à comparaître devant le juge d'instance ("pretore") de Bologne le 29 septembre 1995.        Le 13 février 1995, le requérant déclara vouloir se constituer partie civile.        A l'audience du 29 septembre 1995, le requérant et le co-prévenu déclarèrent vouloir retirer les plaintes pénales et sollicitèrent un report d'audience.        Par jugement du 13 mars 1996, le juge d'instance de Bologne prononça une décision de non-lieu. La date à laquelle cette décision est devenue définitive ne ressort pas du dossier.     GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 2 novembre 1994 et enregistrée le 6 mai 1996.        Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le 12 janvier 1998, le Gouvernement a présenté ses observations. Le requérant a omis de soumettre ses observations en réponse.     MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par lettre du 16 janvier 1998 à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 6 mars 1998. Cette lettre est restée sans réponse.        Le 18 mars 1998, une lettre de rappel a été adressée à l'avocat du requérant qui n'avait pas encore présenté ses observations écrites et qui n'avait pas demandé l'octroi d'un délai supplémentaire pour le faire. Cette lettre est également restée sans réponse.        Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 1998, dont copie a été adressée au requérant, le Secrétariat de la Commission a de nouveau rappelé à l'avocat du requérant qu'il n'avait pas répondu aux observations du Gouvernement et l'a informé que la Commission examinerait la requête pendant la session débutant le 18 mai 1998, tout en attirant son attention sur la teneur de l'article 30 de la Convention. Cette lettre est, elle aussi, restée sans réponse.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.        M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0527DEC003137596