CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003488397
- Date
- 21 mai 1998
- Publication
- 21 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 34883/97                       présentée par Roberto MUSIANI                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 mai 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le N° de dossier 34883/97 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 juin 1997 et par le requérant le 18 juillet 1997, ainsi que les observations complémentaires présentées par le Gouvernement le 3 novembre 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Livourne. Il est représenté devant la Commission par Me Antonio Bellesi, avocat à Livourne.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le   12 novembre 1988, le requérant, médecin auprès d'une Unité Sanitaire Locale, introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de Toscane afin d'obtenir l'annulation d'une décision, prise   après un concours dont le requérant contestait le déroulement, nommant une autre personne au poste de médecin-chef d'un hôpital.         Le 12 novembre 1988, le requérant déposa au greffe une demande de fixation urgente de la date d'audience. Il en déposa une autre en décembre 1995.         Selon les informations fournies par le requérant, la procédure était encore pendante au 18 juillet 1997.   GRIEF         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Toscane.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 13 mai 1996 et enregistrée le 11 février 1997.         Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juin 1997 et le requérant y a répondu le 18 juillet 1997.         Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la procédure litigieuse.         Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 3 novembre 1997.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Toscane. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil».         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1581, par. 19). Il observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que, par conséquent, elle ne portait pas sur un «droit de caractère civil».         Le requérant s'oppose à cette thèse. Il affirme que dans la procédure litigieuse les éléments de droit privé priment sur ceux qui relèvent du droit public et affirme que sa cause n'a pas été entendue dans un «délai raisonnable».         La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.         Elle observe que dans l'affaire Zilaghe (Cour eur. D.H., arrêt Zilaghe c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1602, par. 19), la Cour a statué comme suit :         «La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du       Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les       fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à       juger que «les contestations concernant le recrutement, la       carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent,       en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1»       (art. 6-1)   (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993,       série A n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,       Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, p. 410, par. 43).         Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le requérant, à       la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession       de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de       réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du       26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme       (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci       résultait de maladies «dues au service» et qui demandait en       conséquence le versement d'une «pension privilégiée ordinaire».       Les doléances des intéressés n'avait trait ni au «recrutement»       ni à la «carrière» et ne concernaient qu'indirectement la       «cessation d'activité» d'un fonctionnaire puisqu'elle       consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial       légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu       égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les       pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives       discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur partie       à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a       conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un       caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 ((art. 6-1) arrêt       Neigel précité, p. 411, par. 43)».         La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant avait présenté un recours afin d'obtenir l'annulation d'une décision prise suite à un concours dont il conteste le déroulement, nommant une autre personne au poste de médecin-chef d'un hôpital. La contestation qu'il a soulevée ainsi avait manifestement trait à sa carrière et ne portait pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.         En conséquence, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.             M.F. BUQUICCHIO                            M.P. PELLONPÄÄ          Secrétaire                                Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003488397
Données disponibles
- Texte intégral