CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003487797
- Date
- 21 mai 1998
- Publication
- 21 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 34877/97                       présentée par Michele CHIODO                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 novembre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le N° de dossier 34877/97 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 juin 1997 et par le requérant le 18 juillet 1997, ainsi que les observations complémentaires présentées par le Gouvernement le 3 novembre 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside à Cosenza. Il est représenté devant la Commission par Me Claudio De Luca, avocat à Cosenza.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le   2 janvier 1989 le requérant, bibliothécaire auprès de la Bibliothèque municipale de Cosenza, introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de la Calabre. Il visait à obtenir la reconnaissance du droit à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions effectivement exercées à partir du 1er juin 1981 ainsi que le paiement d'une somme à titre de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles il estimait avoir droit.         Le 24 février 1989, le requérant déposa au greffe une demande de fixation de la date d'audience. Le 1er octobre 1994, le président du tribunal fixa l'audience au 4 novembre 1994. Le 13 octobre 1994, le requérant déposa au greffe un document attestant que il avait entre- temps obtenu la qualification professionnelle supérieure à compter d'avril 1991, et que, par conséquent, sa demande visait à la reconnaissance de ladite qualification et du traitement y relatif à partir de 1981.         Par jugement du 4 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l'équité de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Calabre, ainsi que de l'indépendance de celui-ci.   2.     Le requérant invoque aussi l'article 3 de la Convention, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 25 novembre 1995 et enregistrée le 11 février 1997.         Le 4 mars 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juin 1997 et le requérant y a répondu le 18 juillet 1997.         Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la procédure litigieuse.         Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 3 novembre 1997.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée et de l'équité de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Calabre, ainsi que de l'indépendance de celui-ci. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)       des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil».         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1581, par. 19), il observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent ne portait pas sur un «droit de caractère civil».         Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme que la seule question à trancher concerne le caractère raisonnable de la procédure.         La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.         Elle observe que dans l'affaire Spurio (voir Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1580, par. 18), la Cour a statué comme suit :         «La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du       Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les       fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a       conduite à juger que «les contestations concernant le       recrutement, la carrière et la cessation d'activité des       fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ       d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les       arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,       p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,       Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, p. 410, par. 43).         Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le       requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait       exercé la profession de directrice d'école, réclamait le       bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire       Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,       série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme       (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que       celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui       demandait en conséquence le versement d'une «pension       privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés       n'avait trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et ne       concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»       d'un fonctionnaire puisqu'elle consistaient en la       revendication d'un droit purement patrimonial légalement né       après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait       qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions       litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives       discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur       partie à un contrat de travail régi par le droit privé,       la    Cour a conclu que les prétentions des intéressés       revêtaient un    caractère civil au sens de l'article 6 par.       1 (art. 6-1) (arrêt Neigel précité,    p. 411, par. 43)».           La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant a demandé la reconnaissance du droit à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions effectivement exercées à partir du 1er juin 1981 ainsi que le paiement d'une somme à titre de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles il estimait avoir droit. La contestation qu'il a soulevée ainsi a manifestement trait à sa carrière et ne porte pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir arrêt Spurio, précité, par. 19).         Quant à la demande de l'intéressé tendant au paiement des différences de salaire, la Commission note que l'allocation d'une indemnité de ce type par le juge administratif est directement subordonnée au constat préalable de l'illégalité du comportement de l'employeur (voir arrêt Spurio, précité, par. 19, et, mutatis mutandis, arrêt Neigel, précité, par. 44).         Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   2.     Le requérant se plaint également de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.         Dans la mesure où les allégations du requérant ont été étayées ou elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         En conséquence, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.               M.F. BUQUICCHIO                            M.P. PELLONPÄÄ          Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003487797
Données disponibles
- Texte intégral