CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP003154596
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée par son gérant, M. Ron Rafferty.     La requérante est représentée devant la Commission par Maître Orlando Marcelo Curto, avocat au barreau de Lisbonne.     Le    gouvernement    défendeur    est   représenté   par   son   agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.   Cette requête a été communiquée le 15 janvier 1997 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 10 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 20 mai 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 1er février 1991, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts suite à l'inexécution d'un contrat contre une société «   P., Lda.   ».   7.   Le 22 février 1991, le juge ordonna la citation à comparaître de la défenderesse.   Celle-ci déposa ses conclusions en réponse le 8 avril 1991. La requérante déposa sa réplique le 24 avril 1991.   8.   Le 29 mai 1991, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   9.   Les 3 et 10 juillet 1991, la requérante et la défenderesse déposèrent leurs listes de témoins.   10.   Par ordonnance du 15 juillet 1991, le juge fixa l'audience au 5 décembre 1991. Celle-ci fut toutefois reportée au 26 mars 1992 en raison de l'absence de l'avocat de la défenderesse.   Deux autres sessions d'audience eurent lieu, les 30 avril et 21 mai 1992.   11.   Le 29 septembre 1992, le tribunal rendit son jugement faisant partiellement droit à la demande de la requérante.   12.   Le 16 octobre 1992, la défenderesse fit appel de ce jugement devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.   Le 29 octobre 1992, la requérante introduisit un recours incident (subordinado) contre le jugement.   13.   Le 10 novembre 1993, le dossier fut transmis à la cour d'appel de Lisbonne.   Les 20 janvier et 2 février 1994, requérante et défenderesse déposèrent leurs mémoires.   14. Par arrêt du 28 avril 1994, la cour d'appel annula le jugement attaqué et ordonna la tenue d'une nouvelle audience, afin d'éclaircir certaines questions de fait.   15.   Le 4 mai 1994, la défenderesse contesta la note de frais de justice qui avait été établie par le greffe de la cour d'appel.   Par décision du 8 juillet 1994, le juge rapporteur fit droit à la défenderesse.   Le 31 octobre 1994, le dossier fut transmis au tribunal de Lisbonne.   16.   Par ordonnance du 16 janvier 1995, le juge fixa l'audience au 23 mars 1995. Ce jour même, l'audience fut reportée au 25 mai 1995 en raison de l'absence de l'avocat de la défenderesse.   Toutefois, l'audience n'eut pas lieu lors de cette dernière date en raison de l'impossibilité de constituer le tribunal collégial de trois juges.   Une nouvelle audience fut fixée au 19 octobre 1995, mais elle n'eut pas lieu pour les mêmes motifs. L'un des juges devant faire partie du tribunal collégial avait en effet été entre-temps muté au tribunal de Ponta Delgada (Azores). L'audience fut alors ajournée sine die, en attendant la disponibilité du juge en cause.   17.   L'audience eut lieu le 27 février 1997.   18.   Par jugement du 21 avril 1997, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions.   19.   Par arrêt du 26 février 1998, la cour d'appel de Lisbonne confirma le jugement attaqué.   20.   Le 13 mars 1998, la requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   21.   La procédure est toujours pendante.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   22.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   23.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   24.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   25.   L'objet de la procédure en question est une demande en dommages et intérêts suite à l'inexécution d'un contrat.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   »   et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   26.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 1er février 1991 et est encore pendante, est de sept ans et presque quatre mois à ce jour.   27.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   28.   Pour la requérante, la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   29.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par des circonstances exceptionnelles, liées à la mutation de l'un des juges du tribunal qui devait effectuer l'audience.   30.   La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle estime par ailleurs que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.     31.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève que deux ans et quatre mois se sont écoulés entre la transmission du dossier au tribunal de Lisbonne, le 31 octobre 1994, et la tenue de la nouvelle audience, le 27 février 1997.   Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   Les circonstances liées à la mutation d'un juge ne constituent pas une telle explication.   32.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   33.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   34.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                   M.-T. SCHOEPFER                                                            J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                             Président    de la Deuxième Chambre                                              de la Deuxième Chambre        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520REP003154596
Données disponibles
- Texte intégral