CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003833597
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 38335/97                       présentée par Jean-Michel DESFONTAINES                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 août 1997 par Jean-Michel DESFONTAINES contre la France et enregistrée le 28 octobre 1997 sous le N° de dossier 38335/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1952 et résidant à Paris. Il est fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, actuellement suspendu de ses fonctions. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Paul Carminati, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 31 janvier 1994, un gardien de la maison d'arrêt de la Santé constatait qu'un de ses collègues G. faisait parvenir du cannabis à un détenu K. Ce dernier reconnut les faits et signala l'existence d'un trafic similaire organisé par le détenu R., pour le compte duquel des gardiens, dont le requérant, s'approvisionnaient en cannabis auprès d'une poissonnerie tenue par la mère de R. Le gardien G. mit également en cause R., précisant avoir refusé de donner suite à une sollicitation dudit détenu en raison de la bienveillance dont il bénéficiait de la part du requérant, brigadier de son état. Le requérant fut également mis en cause par d'autres témoins.        Durant sa garde à vue les 3 et 4 février 1994, le requérant reconnut à deux reprises qu'après avoir surpris R. occupé à confectionner des « joints » de cannabis qu'il plaçait dans des paquets de cigarettes, il accepta de « fermer les yeux » et de passer de tels paquets à la 3ème Division de la prison. Cependant, ultérieurement, devant le juge d'instruction, le requérant se rétracta.        Par jugement du 31 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Paris condamna le requérant à la peine de deux ans de prison dont un an avec sursis et à la privation de ses droits civiques pendant cinq ans pour trafic de stupéfiants. Il fut reconnu coupable notamment d'avoir fait parvenir à divers détenus à la maison d'arrêt de la Santé des objets ou substances non autorisés par les règlements, en l'espèce, notamment de la résine de cannabis.        Le requérant interjeta appel contre ce jugement auprès de la cour d'appel de Paris. Dans ses conclusions, le requérant nia avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, se plaignit de n'avoir pas été confronté pendant l'instruction à K. et à S., deux détenus qui le mirent en cause dans le trafic, ainsi que de la non-audition de F.D., personne travaillant au greffe et avec laquelle il soutient avoir été confondu par S.        Par arrêt du 28 juin 1996, rendu après la tenue d'une audience, la cour d'appel de Paris réforma partiellement le jugement entrepris et condamna le requérant à la peine de deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et dit n'y avoir pas lieu à la privation des droits civiques, civils et de famille.        Dans son arrêt, la cour d'appel déclara notamment :        « Bien qu'il affirme devant la cour ne pas avoir eu de pouvoir      décisionnel, il ressort des pièces de la procédure que      Desfontaines a fait en sorte que R., après une mutation,      réintègre la 1ère Division et soit affecté à un poste de      responsabilité concernant la salle de sport ; la fréquence et la            facilité des contacts de R. avec Desfontaines a été reconnu            par celui-ci (...). Cette situation avantageuse a été            expliquée par Desfontaine à la Police par le fait que R.,            notoirement connu pour avoir une forte personnalité, lui            avait dit qu'il n'y aurait aucun problème au sein de la            Division ;        La cohérence de cette explication renforce la crédibilité des      aveux formulés par Desfontaines lors de son audition du      3 février 1994 à 17h45, selon lesquels, après avoir surpris R.      occupé à confectionner des « joints » de « shit » qu'il plaçait      dans des paquets de cigarettes, Desfontaines a accepté de      « fermer les yeux » et de passer de tels paquets à la 3ème      Division.        La rétractation de Desfontaines devant le juge d'instruction      n'est pas convaincante ; il n'a invoqué, en effet, que son état      de grande fatigue pour expliquer de telles déclarations ; or,      tout en demeurant dans le contexte, assurément pénible d'une      garde à vue, Jean-Michel Desfontaines, dont l'audition s'était      achevée le 3 février à 19h40 et qui a été laissé en repos, a      déclaré, lorsqu'il a été réentendu le 4 février à 10h20 : « Je      maintiens mes précédentes déclarations concernant le détenu R.      et son trafic de shit à l'intérieur de la maison d'arrêt de la      Santé ... il m'avait assuré qu'en ayant la charge de la salle de      sport, il veillerait à la tranquillité de ma division » ;        Jean-Michel Desfontaines qui, de par sa profession et ses      responsabilités, devait être préparé à être confronté à des      difficultés soudaines, avait eu le temps, depuis la fin de son      audition du 3 février, de mesurer sciemment la portée et les      incidences des déclarations qu'il avait faites ; il n'est pas      vraisemblable dès lors qu'il ait confirmé le 4 au matin des aveux      sans fondement, formulés de façon très circonstanciée puisqu'il      était allé jusqu'à préciser avoir « aussi fait passer un sac      contenant du linge de la cellule de R. à celle d'un autre détenu      sans en vérifier le contenu » ;        La Cour relève enfin qu'en dépit des dénégations de Desfontaines,      R. a maintenu, lors d'une confrontation devant le juge      d'instruction, avoir fait remettre des cartouches de cigarettes      par Desfontaines à d'autres détenus ; »        Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation. Invoquant notamment l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaignit de ne pas avoir été confronté avec les témoins K. et S. et de ce que F.D., son homonyme, n'avait pas été entendu pour vérifier les accusations de S. contre lui.        Par arrêt du 29 mai 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs suivants notamment :        « Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que Jean-      Michel Desfontaines ait demandé à être confronté avec les témoins      A.K. et L.S., ni qu'il les ait fait citer devant la juridiction      de jugement ; qu'il ne saurait dès lors reprocher à la cour      d'appel, qui a, par ailleurs, retenu sa culpabilité sur d'autres      éléments de conviction, de n'avoir pas procédé d'office à cette      confrontation ;        (...)      Attendu que, le demandeur ne saurait faire grief de ce que la      cour d'appel n'ait pas ordonné l'audition de F.D. pour vérifier      les accusations de L.S. portées contre lui, dès lors que les      juges se sont expliqués sur l'inutilité de cette mesure ; »   GRIEFS        Le requérant se plaint en premier lieu que ses aveux lors de sa garde à vue n'ont pu avoir lieu que parce qu'il a été soumis à une très forte pression psychologique de la part des policiers. Il estime que la très forte pression psychologique dont il a fait l'objet est assimilable à un traitement inhumain, au sens de l'article 3 de la Convention.        Le requérant se plaint également de ne pas avoir été confronté aux témoins à charge K. et S. à aucun stade de la procédure et de ce que F.D., son homonyme, n'a pas été entendu. Il estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant allègue que les aveux qu'il a faits lors de sa garde à vue sont le résultat d'une très forte pression psychologique de la part des agents de police, laquelle est assimilable à un traitement inhumain, contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Toutefois, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne ce grief, la Commission, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation de cette disposition. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de ne pas avoir été confronté aux témoins à charge K. et S. à aucun stade de la procédure et de ce que F.D., son homonyme, n'a pas été entendu. Il estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle.(...)        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »            La Commission rappelle tout d'abord que les garanties énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion générale de procès équitable contenue dans son paragraphe 1.   Dans ces conditions, la Commission examinera les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 1 combiné avec les principes inhérents au paragraphe 3 d) (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14, par. 29).        La Commission souligne qu'il appartient en principe aux tribunaux internes, et en particulier au tribunal de première instance, d'évaluer les preuves produites devant eux tant par la partie poursuivante que par l'accusé.   Il n'incombe dès lors pas à la Commission de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Barberá et autres c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   A cet égard, il est essentiel que la défense se voie accorder la possibilité de contester tout élément de preuve produit devant le tribunal et sur lequel celui- ci s'est fondé.        S'agissant de la déposition de témoins, le principe est énoncé à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. A cet égard, la Commission rappelle qu'il incombe en principe au juge national de décider de l'opportunité de citer un témoin (cf. N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113 et Cour eur. D.H., arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89). Elle rappelle aussi que les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vertu d'un débat contradictoire. Cela ne veut pas dire que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve car cela peut se révéler impossible dans certains cas (cf. Cour eur. D.H., arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 27).   Ainsi, utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, sous réserve du respect des droits de la défense.   En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur (ibidem).        En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que les juridictions du fond, et notamment le tribunal de grande instance de Paris, ont procédé à un exposé particulièrement détaillé et circonstancié des faits de la cause avant de conclure à la culpabilité du requérant. Les décisions ont été fondées sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout au long de la procédure. Elle note que les déclarations de K. et de S. n'ont pas constitué les seuls éléments de preuve retenus par les juridictions dans leurs jugements de condamnation.   Les tribunaux ont utilisé comme éléments de preuve les conclusions de l'enquête de la police, les dépositions de plusieurs autres témoins et les propres déclarations faites par le requérant pendant sa garde à vue et lors de l'instruction puis à l'audience devant les juridictions en question.        La Commission note que le requérant, qui était assisté d'un avocat, a eu toute possibilité d'interroger les témoins lors des audiences et de contester les divers témoignages produits durant la procédure.   Elle relève en outre que le requérant ne conteste pas qu'il connaissait la teneur des divers témoignages, y compris ceux de K. et de S., et les autres pièces produites et que, par là même, il a été en mesure de combattre, sous tous leurs aspects, devant les juges du fond, les déclarations défavorables à sa thèse. Par ailleurs, examinant le moyen tiré de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, la Cour de cassation notait que le requérant aurait pu demander à être confronté avec les témoins K. et S. durant l'instruction et les faire citer devant la juridiction de jugement, ce qu'il avait omis de faire. La Commission estime qu'en négligeant ce droit reconnu par la loi, le requérant renonça à faire usage de moyens de procédure susceptibles de remédier au grief qu'il soumet maintenant à la Commission (cf. Cour eur. D.H., arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, p. 35, par. 37 et 38).        Dans ces conditions, la Commission estime que rien dans le dossier ne permet de conclure à une atteinte par les juridictions françaises aux droits de la défense ou au principe de l'équité de la procédure, tels que définis à l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003833597
Données disponibles
- Texte intégral