CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003568497
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 35684/97                       présentée par Mohamed SLIMANE-KAÏD                       contre la France                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 décembre 1996 par Mohamed SLIMANE- KAïD contre la France et enregistrée le 22 avril 1997 sous le N° de dossier 35684/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en Algérie en 1941 et réside actuellement à Elancourt.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 1er août 1989, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Chartres pour suppression de correspondance et complicité.        Le 19 février 1990, une information contre X. fut ouverte du chef de suppression de correspondance et complicité.        Le 11 juin 1993, le juge d'instruction entendit le requérant.        Sur réquisitions conformes du ministère public en date du 1er avril 1994, le juge d'instruction clôtura l'information le 16 mai 1994 par une ordonnance de non-lieu. Il releva l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés.        Par arrêt en date du 7 juin 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles rejeta le moyen de nullité invoqué par le requérant et confirma l'ordonnance de non-lieu.        Par arrêt en date du 24 septembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   GRIEFS   1.    Le requérant invoque l'article 6 par. 1, 3 a), 3 b) et 3 d) de la Convention.   2.    Il allègue le non-respect du secret de sa correspondance par les décisions de justice rendues dans cette affaire et par l'administration postale qui aurait commis une faute dans la distribution du courrier. Il soutient que les autorités judiciaires ont volontairement couvert les agissements des responsables des suppressions de correspondances pour ne pas nuire notamment aux intérêts de la Poste. Il invoque l'article 8 de la Convention.   3.    Il se plaint d'une atteinte à la jouissance de ses biens du fait de la suppression de correspondance et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention qui dispose :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...). »        La Commission relève d'emblée que la procédure dont se plaint le requérant n'a pas trait à une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 (art. 6), puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales (par exemple, N° 22998/93, déc. 14.10.96, D.R. 87, p. 24).        Le requérant s'étant constitué partie civile, il convient d'examiner si la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur ses « droits et obligations de caractère civil » au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève que le requérant n'a, à aucun stade de la procédure, formulé une demande de dommages-intérêts. Le juge d'instruction a pris une ordonnance de non-lieu pour défaut de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés. Or pareille décision laissait en pratique intactes les prétentions de caractère civil du plaignant, puisque celui-ci pouvait faire valoir ses prétentions devant les tribunaux civils, qui n'étaient nullement tenus par une quelconque autorité de chose jugée attachée à la décision de non-lieu. En l'espèce, le requérant a indiqué qu'il n'avait pas porté son action devant les tribunaux civils.        Par conséquent, l'issue de la procédure n'était pas déterminante aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) pour l'établissement d'un droit à réparation du requérant. Il n'y a donc pas eu « contestation » sur un « droit de caractère civil » au sens de cet article qui ne trouve dès lors pas à s'appliquer (voir, N° 28073/95, déc. 7.7.97, D.R. 89, p. 79 et, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 14, par. 47).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Le requérant allègue le non-respect du secret de sa correspondance par les décisions de justice rendues dans cette affaire et par l'administration postale qui aurait commis une faute dans la distribution du courrier. Il soutient que les autorités judiciaires ont volontairement couvert les agissements des responsables des suppressions de correspondances pour ne pas nuire notamment aux intérêts de La Poste. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention vise avant tout les ingérences positives dans la correspondance mais ne garantit pas le droit au fonctionnement sans défaillance des services postaux (N° 8383/78, déc. 3.10.79, D.R. 17, p. 227). En l'espèce, elle estime que l'erreur d'acheminement critiquée ne soulève aucun problème au regard de l'article invoqué. De plus, pour autant que le requérant critique les décisions de justice rendues en l'espèce, elle n'a relevé aucune apparence de violation du droit invoqué.        Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint d'une atteinte à la jouissance de ses biens du fait de la suppression de correspondance et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) de la Convention qui garantit le droit au respect des biens.        La Commission a examiné le grief du requérant. Dans la mesure où il est étayé et pour autant qu'elle est compétente pour en connaître, elle n'a relevé l'apparence d'aucune violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003568497
Données disponibles
- Texte intégral