CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003272896
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32728/96                       présentée par Claudia SPISSU                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.    N. BRATZA, Président en exercice                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 juillet 1996 par Claudia SPISSU contre l'Italie et enregistrée le 22 août 1996 sous le N° de dossier 32728/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 février 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 13 mars 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne, née en 1965 et résidant à Gênes.        Devant la Commission, elle est représentée par Me Patrizio Foschi, avocat au barreau de Gênes.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 8 février 1991, la police municipale de Gênes procéda à la saisie d'un camion appartenant à la société Mede s.a.s., dont la requérante était le représentant légal. La société Mede était soupçonnée avoir effectué un transport non autorisé de marchandises, en violation de la loi n° 298 de 1974.        Par décret du 11 février 1991, le procureur de la République de Gênes ordonna la levée de la saisie et décerna un avis de poursuite à l'encontre de la requérante.        Ce dernier fut notifié à la requérante le 1er mars 1991.        Il ressort du dossier que le 7 juillet 1993, un décret du juge d'instance de Gênes ("pretore") ne put être notifié à la requérante, celle-ci n'étant pas trouvable à l'adresse fournie en 1991.        Par décret du 29 septembre 1994, le procureur de la République cita la requérante à comparaître devant le juge d'instance de Gênes le 12 décembre 1995.        A l'audience du 12 décembre 1995, le juge d'instance de Gênes annula le décret du procureur de la république au motif que l'accusation était formulée de manière trop vague. Le dossier fut renvoyé au procureur de la République.        Par décret du 6 février 1996, le procureur de la République cita la requérante à comparaître devant le juge d'instance de Gênes le 21 mai 1996.        Par jugement du 21 mai 1996, le juge d'instance de Gênes acquitta la requérante.        Ce jugement devint définitif le 6 juillet 1996.     GRIEF        La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 26 juillet 1996 et enregistrée le 22 août 1996.        Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 février 1998 et la requérante y a répondu le 13 mars 1998.     EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. La requérante fait valoir que cette durée d'environ cinq ans et quatre mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).        Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA         Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003272896
Données disponibles
- Texte intégral