CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC002137193
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 21371/93                       présentée par J.-M.R.                       contre l'Autriche                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de              MM.    N. BRATZA, Président en exercice                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er décembre 1992 par J.-M.R. contre l'Autriche et enregistrée le 11 février 1993 sous le N° de dossier 21371/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 mars 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1927. Il est professeur agrégé d'italien et réside à Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En 1973 le requérant fut détaché auprès du Ministère des Affaires étrangères français pour être affecté à un poste d'enseignant pour exercer les fonctions de lecteur à l'université de Craïova (Roumanie).        Le 5 janvier 1976, il fut victime d'un accident de la circulation en ex-Yougoslavie. Le responsable du sinistre, un ressortissant turc demeurant en Autriche, fut condamné le 30 janvier 1976 par le tribunal cantonal de Slavonsky Brod à une amende de 4 000 dinars. Il était assuré en Autriche auprès d'une compagnie d'assurances viennoise.        Le 16 août 1978, le requérant introduisit une demande d'indemnisation datée du 18 mai 1978 contre la compagnie d'assurances devant le tribunal régional (Landesgericht) de Vienne afin d'obtenir réparation du préjudice moral et corporel occasionné par l'accident. Une partie des dommages résultait également du fait que le requérant avait perdu son poste à l'étranger suite à l'accident.        Entre le 8 janvier 1979 et le 27 juin 1991, le tribunal régional tint quatorze audiences. Il ordonna diverses expertises médicales ainsi que des expertises juridiques et comptables concernant des questions de droit français et de droit yougoslave en matière d'assurance sociale et de prescription. De nombreux échanges de mémoires eurent lieu entre les parties. Par ailleurs, il s'avérait nécessaire de faire traduire une grande partie des documents produits du français vers l'allemand.        Au cours de la première audience, le tribunal rendit un jugement partiel constatant en partie le bien-fondé des demandes du requérant.        Le 20 février 1981, le tribunal rendit un autre jugement partiel concernant le préjudice moral du requérant, le paiement d'une franchise pour le véhicule accidenté et la non-utilisation d'une carte d'assurance.        Le 5 août 1982, le tribunal régional ordonna une commission rogatoire tendant à l'audition de quatre témoins en France. Les représentants des parties n'ayant pas été cités à comparaître à l'audition des témoins par les autorités françaises, le tribunal régional leur adressa une nouvelle commission rogatoire. Les témoins furent entendus devant le tribunal de grande instance de Paris le 12 juillet 1984. Le 26 novembre 1984, les documents français concernant la commission rogatoire parvinrent au tribunal régional de Vienne.        Le 3 janvier 1986, l'Etat français assigna de son côté devant le tribunal régional de Vienne la compagnie d'assurances aux fins du remboursement des frais supportés par l'Etat. Lors de l'audience du 25 septembre 1987, les deux procédures furent jointes. Elles furent à nouveau séparées le 12 juin 1991. Par la suite, l'Etat français s'est vu débouté de son action pour cause de prescription.        Par un jugement final du 27 juin 1991, le tribunal régional de Vienne condamna la compagnie d'assurances au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 933 268,32 francs français au requérant.        Le 9 octobre 1991, la compagnie d'assurances interjeta appel de ce jugement.        Par arrêt du 8 janvier 1992, notifié à l'avocat du requérant le 3 juin 1992, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne rejeta l'appel et condamna la compagnie d'assurances à payer au requérant la somme de 857 304,32 francs français et de 240 990 lei roumains en réparation du préjudice subi.        Le 17 septembre 1992, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) rejeta un pourvoi en cassation extraordinaire (außerordentliche Revision) formé par la compagnie d'assurances.     GRIEF        Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 1er décembre 1992 et enregistrée le 11 février 1993.        Le 18 octobre 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 janvier 1996 et le requérant y a répondu le 19 mars 1996.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...). »        La Commission constate que la procédure a débuté le 16 août 1978 par l'introduction d'une action en dommages et intérêts devant le tribunal régional de Vienne et s'est achevée le 17 septembre 1992 par une décision de la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation extraordinaire de la partie adverse. Partant, la durée de la procédure qu'il échet d'apprécier porte sur environ quatorze ans.        Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure s'explique essentiellement par la complexité de l'affaire. Les demandes du requérant soulevaient des questions difficiles de droit français et de droit yougoslave. En outre, il fallait faire traduire presque tous les documents. Le Gouvernement explique également que plusieurs expertises ont été nécessaires pour évaluer le préjudice subi par le requérant. Par ailleurs, la saisine tardive du tribunal régional de Vienne par l'Etat français n'a pas contribué à faciliter la tâche du tribunal.        En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement expose que l'instruction de l'affaire s'est déroulée à un rythme régulier et sans période d'interruption notable. Quelques retards sont intervenus au cours des commissions rogatoires pour lesquels la responsabilité ne saurait être imputée aux autorités autrichiennes. Enfin, plusieurs demandes du requérant ont été réglées par des jugements partiels.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.          M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA         Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC002137193
Données disponibles
- Texte intégral