CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0423DEC003998198
- Date
- 23 avril 1998
- Publication
- 23 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 39981/98                       présentée par K. M.                       contre la France          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 23 avril 1998 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  J.-C. GEUS                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 février 1998 par K. M. contre la France et enregistrée le même jour sous le N° de dossier 39981/98 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la lettre du représentant du requérant datée du 27 mars 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1992 à Sidi Bel Abbès et domicilié à Grasse. Le requérant est représenté par M. Hervé-Benoist Gouyer, Cimade, Marseille.        Les faits, tels qu'ils ont été   exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, musicien professionnel, est un chanteur de Raï, membre du groupe Raina Rai jusqu'en 1992. Ce groupe était très connu en Algérie, passant régulièrement à la télévision et à la radio. Il a enregistré et commercialisé des cassettes et des disques compacts. Deux membres de ce groupe ont été assassinés par des groupes armés en 1994. D'autres membres ont trouvé refuge au Canada.        Travaillant avec le centre culturel français d'Oran, le requérant obtint à deux reprises des visas pour la France dans le cadre de tournées musicales. Se sentant menacé en Algérie, il resta sur le territoire français en 1992.        Le requérant fut condamné à deux reprises pour séjour irrégulier à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction temporaire du territoire français.   GRIEF        Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l'exécution de l'interdiction définitive du territoire dont il fait l'objet l'exposerait à un traitement contraire à cette disposition.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 février 1998 et enregistrée le même jour.        Le 20 février 1998, le Président de la Commission décida de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le même jour, le Président de la Commission décida en outre de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.        Par lettre datée du 27 mars 1998, le représentant du requérant a informé la Commission qu'il n'entendait plus maintenir sa requête, le requérant étant assigné à résidence.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission prend note du courrier du représentant du requérant en date du 27 mars 1998 par lequel il indique que le requérant, assigné à résidence, se désiste de sa requête.            Elle en conclut que le requérant n'entend plus, dans les circonstances de l'espèce, maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime par ailleurs que, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.                 M. de SALVIA                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0423DEC003998198