CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003594697
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1941 et réside à Palerme. Elle est représentée devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Casteltermini (Agrigente).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   N. BRATZA, Président en exercice     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. CONFORTI           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 24 mars 1987, la requérante déposa un recours contre la société M. devant le juge d'instance de Cammarata (Agrigente), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de commissions revendiquées en tant qu'agent commercial.   7.   Le même jour, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 26 mai 1987. Toutefois, celle-ci fut reportée à la demande de la défenderesse au 30 juin 1987. Le jour venu, la requérante fut entendue et l'affaire fut remise au 28 juillet 1987 en raison de l'absence de la défenderesse. A cette date, après avoir entendu la défenderesse, le juge se réserva de décider quant à l'admission de certains moyens de preuve jusqu'au 3 octobre 1987, lorsqu'il admit l'audition de témoins, nomma un expert et ordonna le dépôt de documents comptables. L'audience du 17 novembre 1987 ne put avoir lieu, car la procédure était suspendue du fait d'une saisine de la Cour de cassation.   8.   En effet, le 21 octobre 1987, la société défenderesse, estimant que le juge d'instance de Palerme était compétent, avait demandé à la Cour de cassation de trancher cette question de compétence.   L'audience se tint le 16 mai 1988 et par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 février 1989, la Cour rejeta la demande de la défenderesse.   9.   L'instruction reprit devant le juge d'instance de Cammarata le 21 novembre 1989 par l'audition de témoins. Des vingt-cinq audiences prévues entre le 12 décembre 1989 et le 27 mai 1993, une fut renvoyée d'office, une fut ajournée par le nouveau juge qui fixa le calendrier des audiences à venir et ajourna l'affaire, douze furent reportées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport, cinq autres furent relatives à la même expertise et trois au dépôt de certains documents. La mise en délibéré eut lieu le 7 octobre 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 octobre 1993, le juge d'instance fit en partie droit aux demandes de la requérante.   10.   Le 18 mars 1994, la requérante interjeta appel devant le tribunal d'Agrigente. Les audiences des 22 septembre 1994 et 18 mai 1995 furent ajournées, car ces jours-là les avocats faisaient grève. La première audience ne se tint que le 1er février 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 février 1996, le tribunal augmenta la somme due à la requérante. Ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée le 10 juillet 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 mars 1987 et s'est terminée le 10 juillet 1996, a duré plus de neuf ans et trois mois.   14.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003594697
Données disponibles
- Texte intégral