CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003222896
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s8D17540A { width:21.95pt; display:inline-block } .s1FA416BE { width:1.99pt; display:inline-block } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s97AF86F8 { width:9.31pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s5E71CDDF { width:2.64pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s1DA17C1C { width:26.65pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sAEA4B34E { width:9.32pt; display:inline-block } .sF5473F9E { width:19.93pt; display:inline-block } .s307223E7 { width:5.98pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s64B1589E { width:19.33pt; display:inline-block }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME       DEUXIEME CHAMBRE                 Requête N° 32228/96       Andrée Gurbuz         contre       France         RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 16 avril 1998)     32228/96           - i -         TABLE DES MATIERES                                                                                      Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 10)                   2     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 11 - 24)                   3       A.   Grief déclaré recevable     (par. 11)                 3       B.   Point en litige     (par. 12)                 3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 13 - 23)                 3       CONCLUSION     (par. 24)                 4       ANNEXE I :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       5   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       8   I.   INTRODUCTION       1.   Le présent rapport concerne la requête N° 32228/96, introduite le 23 avril 1996 contre la France, et enregistrée le 12 juillet 1996.     La requérante est une ressortissante française, née en 1951. Elle est commerçante et réside à Dole (Jura).     Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête, dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le 26 février 1997 au Gouvernement. Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 22 octobre 1997. Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 avril 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par jugement du 13 juin 1980, le tribunal de commerce de Lyon prononça la liquidation des biens de la requérante.   7.   Par jugement du 8 novembre 1995, le tribunal prononça, sur requête du syndic et après avis du juge commissaire, la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation des biens de la requérante.   8.   Le 25 janvier 1996, reprenant les poursuites personnelles à l'encontre de la requérante, le Receveur principal des impôts de Lyon lui adressa une mise en demeure de payer 48 370,39 F. Par courrier du 30 mars 1996, la requérante contesta son obligation de payer cette créance fiscale.   9.   En outre, par courrier adressé au tribunal de commerce de Lyon le 2 avril 1996, la requérante forma opposition au jugement de clôture pour insuffisance d'actif. A l'appui de son opposition, la requérante fit valoir qu'elle n'avait pas été informée du déroulement de la procédure de liquidation des biens, n'ayant reçu aucune convocation ni notification.   10.   Le 15 mai 1996, le tribunal réforma l'ordonnance de clôture du 8 novembre 1995 et maintint la requérante en liquidation des biens.     III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   14.   L'objet de la procédure en question était la liquidation des biens de la requérante. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   La Commission note que la procédure a débuté le 13 juin 1980 et s'est terminée par jugement du tribunal de commerce du 15 mai 1996, soit une durée de presque seize ans.   16.   Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission pour apprécier le caractère raisonnable dudit délai.   17.   La requérante considère que la durée de la procédure est excessive et affirme que l'affaire n'était pas complexe.   18.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait pas de complexité particulière.   20.   Quant au comportement de la requérante, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que la requérante n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   21.   La Commission relève en outre que le tribunal de commerce de Lyon, qui prononça la liquidation des biens de la requérante le 13 juin 1980, ne prononça la clôture des opérations de liquidation que le 8 novembre 1995, donc quinze ans et plus de quatre mois plus tard. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La Commission note par ailleurs qu'une durée de près de seize ans commande en l'occurrence une évaluation globale au regard des exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.   22.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     23.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   24.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER                                            J.-C. GEUS          Secrétaire                                                            Président    de la Deuxième Chambre                          de la Deuxième Chambre          Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003222896
Données disponibles
- Texte intégral