CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003184096
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête, dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le 15 janvier 1997 au Gouvernement. Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 22 octobre 1997. Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 avril 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun (immeubles bâtis et plantation).     7.   Le 30 juillet 1979, le requérant vendit 18,75% des parts d'un immeuble sis à Douala (Cameroun).   8.   Estimant que cette vente avait été conclue au mépris de son droit à l'usufruit, la mère du requérant saisit, le 6 mai 1982, le tribunal de grande instance de Saintes d'une demande en consignation, entre les mains de Maître B., de l'intégralité du prix de vente, augmenté des intérêts de droit à compter du 30 juillet 1979, ainsi que d'une demande en dissolution d'une société civile agricole constituée en 1957 par L.D. et ayant son siège au Cameroun.   9.   Le 26 octobre 1984, le tribunal fit droit à la demande de dissolution de la société et renvoya l'examen de la demande tendant à la condamnation du requérant au paiement de dommages-intérêts. Ayant été déboutée de ses demandes par jugement du 3 mars 1987, la mère du requérant interjeta appel le 28 avril 1987.   10.   Le 1er juin 1988, la cour d'appel de Poitiers confirma le jugement attaqué.   11.   Le 7 juin 1988, eut lieu la vente à la barre sur surenchère des biens appartenant à la société dissoute. La mère du requérant, sa soeur et son frère C.D. ont été déclarés adjudicataires pour le prix de 3 640 000 F.   12.   Le 27 septembre 1988, le requérant et son frère J.D. assignèrent les membres de leur famille susmentionnés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes pour qu'un administrateur séquestre soit désigné avec mission d'encaisser le prix d'adjudication et d'évaluer l'usufruit de la mère du requérant.   13.   Les adjudicataires avaient consigné la somme de 1 365 000 F comme correspondant aux droits du requérant et de J.D. sur ce montant. Entendant percevoir le montant de son usufruit sur ladite somme consignée, la mère du requérant en sollicita le placement.   14.   Par ordonnance du 27 septembre 1988, Maître B. fut désigné en qualité d'administrateur séquestre et reçut la mission de placer la somme en cause au nom du requérant et de J.D., et d'en verser les produits à leur mère. Le 11 octobre 1988, le requérant et son frère J.D. firent appel de cette ordonnance, qui fut réformée par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 mai 1989. En particulier, la cour considéra qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le placement de ladite somme.   15.   Le 24 avril 1990, les adversaires du requérant saisirent la cour d'appel de Poitiers d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 mai 1989. Par arrêt du 9 janvier 1991, la cour d'appel de Poitiers considéra qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'erreur matérielle.   16.   Le 6 mai 1991, faisant valoir que Maître B. se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter sa mission, la mère du requérant assigna ses deux fils devant le tribunal de grande instance de Saintes, afin de pouvoir conférer à cet administrateur les pouvoirs nécessaires en vue d'opérer le placement de la somme consignée et de lui en reverser les produits sous déduction des frais d'administration.   17.   L'audience eut lieu le 2 juillet 1991.   18.   Par jugement du 20 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Saintes décida qu'il revenait à la mère du requérant la somme de 705 705 F représentant la valeur de son usufruit sur le prix de 1 365 000 F, et à ses deux fils la somme de 329 647,50 F, représentant la valeur de leur nue-propriété.   19.   Les 23 octobre et 19 novembre 1991, J.D. et le requérant interjetèrent respectivement appel dudit jugement. Les deux dossiers furent joints par ordonnance du 25 juin 1992. L'audience eut lieu le 23 novembre 1992.   20.   Le 9 juin 1993, la cour d'appel de Poitiers invita les parties à s'expliquer sur l'incidence quant à leurs prétentions respectives concernant la somme consignée, ainsi qu'à produire tous documents utiles sur les opérations de liquidation de la société. Une nouvelle audience eut lieu le 13 juin 1994.   21.   Par arrêt du 1er mars 1995, la cour d'appel de Poitiers réforma le jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 20 septembre 1991 et sursit à statuer sur l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles relatives à la succession de L.D. jusqu'à clôture définitive des opérations de liquidation de la société.   22.   Le 18 avril 1995, le requérant et son frère J.D. saisirent la cour d'appel de Poitiers d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 1er mars 1995, ladite décision ayant improprement prénommé leur mère Francette au lieu de Jacqueline. Par arrêt du 21 novembre 1995, la cour d'appel de Poitiers fit droit à cette demande.   23.   L'affaire est encore pendante devant cette juridiction.   24.   Parallèlement, le 23 octobre 1995, le requérant et son frère J.D. déposèrent une requête auprès du tribunal de grande instance de La Rochelle, afin de faire constater les difficultés d'exécution de l'arrêt du 1er mars 1995. Par jugement du 7 février 1996, le tribunal se déclara incompétent pour connaître de la demande présentée et infligea une amende civile de 10 000 F à chacun des deux demandeurs pour procédure abusive. Le 21 février 1996, le requérant et son frère J.D. interjetèrent appel dudit jugement. Par arrêt du 11 juin 1996, la cour d'appel de Poitiers réforma partiellement le jugement attaqué. Par requêtes déposées respectivement les 21 juin et 2 juillet 1996, J.D. et le requérant demandèrent la rectification de deux erreurs matérielles que l'arrêt du 11 juin 1996 comportait selon eux. Par arrêt du 17 décembre 1996, la cour d'appel de Poitiers rectifia partiellement le jugement critiqué et, pour lever toute ambiguïté, précisa que les demandeurs étaient déchargés de toutes les condamnations prononcées à leur encontre le 7 février 1996.     III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   25.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   26.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   27.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   28.   L'objet de la procédure en question portait sur la liquidation d'une société et le partage des biens successoraux. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   29.   La Commission note que la procédure a débuté le 6 mai 1982 et est actuellement pendante devant cour d'appel de Poitiers, soit une durée de quinze ans et plus de onze mois à ce jour.   30.   Le gouvernement défendeur souligne d'emblée qu'il conviendra de décomposer la procédure en plusieurs tranches, les demandes initialement formulées dans l'assignation du 6 mai 1982 ayant par la suite été enrichies par de nombreuses autres prétentions émanant notamment du requérant lui-même. Dès lors, si l'on peut effectivement considérer que l'assignation du 6 mai 1982 constitue le point de départ du contentieux opposant le requérant à une partie de sa famille pour ce qui concerne les opérations de liquidation de la société civile constituée en 1957 par son père, le Gouvernement estime essentiel de préciser que ce contentieux a ensuite changé d'objet et même de nature à partir du mois de septembre 1988.   31.   Le Gouvernement note ensuite que la complexité de l'affaire résulte tout d'abord de la nature juridique du contentieux, qui concerne la liquidation d'une société civile agricole - dont les biens   se situent au Cameroun - dans le cadre plus vaste du règlement d'une succession. Le Gouvernement ajoute que la complexité de l'affaire résulte également du comportement des parties, toutes co-héritières de L.D., qui sont incapables de résoudre transactionnellement les différends qui les opposent depuis près de vingt ans.   32.   Le Gouvernement note en outre que les parties n'ont pas cessé de rendre plus complexe la procédure et de la ralentir pour des motifs divers, animées qu'elles étaient par le désir d'alimenter un contentieux familial apparemment irréductible. Le Gouvernement affirme que c'est l'attitude des parties qui empêche le litige d'être mené à son terme. Par ailleurs, le Gouvernement relève que plusieurs mois séparent souvent les demandes présentées successivement par les différents membres de la famille, manifestant ainsi clairement leur indifférence à l'égard d'un règlement rapide du litige.   33.   Le Gouvernement considère en outre que toutes les juridictions saisies ont statué dans des délais parfaitement raisonnables, malgré l'obstination des parties et leur goût de formalisme. Il note que les juridictions compétentes ont agi non seulement avec diligence, mais aussi avec vigilance, en s'efforçant de trouver des moyens pour apaiser les tensions opposant les différents membres d'une même famille. Le Gouvernement relève que les décisions sont ainsi longuement motivées et solidement argumentées, les solutions retenues cherchant à favoriser le règlement définitif du litige.   34.   Le Gouvernement conclut que la durée de la procédure résulte pour l'essentiel du comportement des parties.   35.   Le requérant considère que la durée de la procédure est excessive et affirme que l'affaire n'était pas complexe.   36.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   37.   La Commission admet que l'affaire présentait des éléments de complexité certains. Elle considère toutefois que la complexité d'une affaire ne saurait justifier, à elle seule, une durée de quinze ans et plus de onze mois à ce jour.   38.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure. Quant aux délais invoqués par le Gouvernement, selon lui, imputables au comportement du requérant, la Commission note que le retard que ces derniers ont causé à la procédure n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de celle-ci.   39.   La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable aux juridictions internes : du 6 mai 1982, date à laquelle le requérant saisit le tribunal de grande instance de Saintes, au 26 octobre 1984, date à laquelle le tribunal rendit son jugement (deux ans et plus de cinq mois). La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La Commission note par ailleurs que même si, pris isolément, il n'y a pas eu d'autres retards significatifs dans le déroulement de la procédure, une durée de plus de quinze ans commande en l'occurrence une évaluation globale au regard des exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.   40.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     41.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   42.   La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                 M.-T. SCHOEPFER                                     J.-C. GEUS          Secrétaire                                         Président    de la Deuxième Chambre                               de la Deuxième Chambre            Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003184096
Données disponibles
- Texte intégral