CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003183996
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s97AF86F8 { width:9.31pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s5E71CDDF { width:2.64pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s1DA17C1C { width:26.65pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s4F40385A { width:35.26pt; display:inline-block } .sAEA4B34E { width:9.32pt; display:inline-block } .sF5473F9E { width:19.93pt; display:inline-block } .s307223E7 { width:5.98pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block }       COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME       DEUXIEME CHAMBRE       Requête No 31839/96       Pierre Darmagnac         contre       France         RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 16 avril 1998)             TABLE DES MATIERES                                                                                                                                        Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 18)                   2       III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 19 - 36)                   4       A.   Grief déclaré recevable     (par. 19)                 4       B.   Point en litige     (par. 20)                 4     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 21 - 35)                 4       CONCLUSION     (par. 36)                 5   OPINION DISSIDENTE DE M. P. LORENZEN, A LAQUELLE MME G.H. THUNE et M. E.A. ALKEMA DECLARENT SE RALLIER     6     ANNEXE I :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE     7   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE     10   I.   INTRODUCTION     1.   Le présent rapport concerne la requête No 31839/96, introduite le 6 mai 1995 contre la France, et enregistrée le 12 juin 1996.     Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Vallauris (Alpes-Maritimes).     Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête, dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le 15 janvier 1997 au Gouvernement. Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 22 octobre 1997. Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 16 avril 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun (immeubles bâtis et plantation).     7.   Suivant acte reçu le 6 juin 1985 par Maître P., notaire à Lyon, la mère du requérant constitua en tant que mandataire son gendre, auquel elle donna pouvoir d'agir pour elle et en son nom concernant la succession de L.D.   8.   Le 18 mars 1992, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi d'une demande en nullité d'une cession de biens immobiliers introduite par J.D., frère du requérant, se déclara incompétent au motif que le litige portait sur l'appréciation des droits successoraux des parties dans un immeuble situé à l'étranger.   9.   Les 3 septembre et 26 octobre 1992, le requérant assigna sa mère   devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir constater sa qualité d'usufruitière sur les biens de la succession de son père situés tant en France qu'au Cameroun, de constater qu'en cette qualité elle n'avait pas pouvoir pour accomplir des actes de disposition, de prononcer la nullité du mandat donné par elle à son beau-frère, et de voir prononcer la nullité des actes de cession passés   au nom du mandant à compter du 6 juin 1985.   10.   Le 15 avril 1993, le juge chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la mère du requérant, qui déposa ses conclusions le 3 mai 1993. Le requérant y répondit le 1er juillet 1993. Une audience de mise en état de l'affaire eut lieu le même jour.   11.   Le 30 septembre 1993, ledit juge rendit une deuxième ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la mère du requérant, qui déposa ses conclusions le 15 octobre 1993. Le requérant y répondit le 25 novembre 1993. Une audience de mise en état de l'affaire eut lieu le 2 décembre 1993.   12.   Le 20 janvier 1994, ledit juge rendit une troisième ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la mère du requérant, qui déposa ses conclusions le 2 mars 1994. Une audience de mise en état de l'affaire eut lieu le 3 mars 1994. Le requérant déposa ses conclusions en réponse le 1er avril 1994. Deux autres audiences de mise en état de l'affaire eurent lieu les 7 avril et 16 juin 1994.   13.   Le 16 juin 1994, ledit juge rendit une quatrième ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la mère du requérant, qui déposa ses conclusions le 28 septembre 1994. Le requérant y répondit le 27 octobre 1994.   14.   Enfin, le 3 novembre 1994, le juge chargé de la mise en état rendit une ordonnance de clôture.   15.   L'audience eut lieu le 17 mai 1995.   16.   Le 18 octobre 1995, le tribunal déclara irrecevable l'action en nullité du mandat du 6 juin 1985 et des actes de cession passés par le mandataire au nom du mandant à compter de cette date, aux motifs notamment que l'action en nullité des actes visés par l'assignation avait déjà été jugée le 18 mars 1992, et que le requérant avait tenté de revenir sur l'autorité de la chose jugée. Le requérant fut condamné à verser à sa mère la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts.   17.   Le 21 février 1996, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il déposa ses conclusions le 11 juin 1996 et sa mère y répondit le 30 septembre 1996.   18.   L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Lyon.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   19.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.       B.   Point en litige   20.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   21.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   22.   L'objet de la procédure en question portait sur une demande en nullité d'une procuration. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   roits et obligations de caractère civil   »et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   23.   La Commission note que la procédure a débuté le 3 septembre 1992 et est actuellement pendante devant la cour d'appel de Lyon, soit une durée de cinq ans et plus de sept mois à ce jour.   24.   Le gouvernement défendeur estime tout d'abord que l'affaire présente une réelle complexité, qui tient à la fois à des questions de fond et de procédure.   25.   Le Gouvernement relève ensuite que huit jeux de conclusions ont été échangés au cours de la mise en état de l'affaire, ce qui démontre à l'évidence la volonté des deux parties de retarder l'issue du litige. Le Gouvernement ajoute que les parties n'ont pas fait preuve de diligence pour déposer leurs conclusions. S'agissant en particulier de la défenderesse, le Gouvernement note qu'elle a contribué de manière significative à l'allongement de la procédure, en multipliant les exceptions de procédure et les moyens de défense au fond.   26.   Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement relève que, devant le tribunal de grande instance de Lyon, le juge de la mise en état a veillé au bon déroulement de la procédure. Le Gouvernement rappelle à cet égard que, compte tenu du retard mis par le conseil de la défenderesse pour déposer ses conclusions, ce magistrat a rendu quatre injonctions de conclure qui ont toutes été suivies d'effet.   27.   Le Gouvernement ajoute qu'il ne méconnaît pas que le délai de presque sept mois qui sépare l'ordonnance de clôture de l'audience de plaidoiries est excessif. Il considère en revanche que le délai de cinq mois correspondant au temps pris par le tribunal pour rendre sa décision est justifié.   28.   Le Gouvernement conclut qu'il ne constate pas dans le traitement du litige de retard qui serait imputable aux autorités judiciaires et qui saurait justifier un constat de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   29.   Le requérant considère que la durée de la procédure est excessive et affirme que l'affaire n'était pas complexe.   30.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 8, p. 12, par. 30).   31.   La Commission estime que l'affaire n'est pas particulièrement complexe.   32.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure. Quant aux délais invoqués par le Gouvernement, selon lui, imputables au comportement du requérant, la Commission note que le retard que ces derniers ont causé à la procédure n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de celle-ci.   33.   La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable aux juridictions internes : du 21 février 1996, date à laquelle le requérant saisit la cour d'appel de Lyon, à ce jour (plus de deux ans). La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.     34.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     35.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   36.   La Commission conclut par 12 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                M.-T. SCHOEPFER                                                           J.-C. GEUS           Secrétaire                                                                           Président     de la Deuxième Chambre                                           de la Deuxième Chambre     OPINION DISSIDENTE DE M. P. LORENZEN   A LAQUELLE MME G.H. THUNE et M. E.A ALKEMA DECLARENT SE RALLIER           Nous ne pouvons partager l'avis de la majorité qui conclut à la violation de l'article 6 par. 1 dans la présente affaire.     Il est vrai que la durée de la procédure, à ce jour de plus de cinq ans et six mois pour deux degrés de juridiction, est assez longue. Nous estimons cependant que cette durée est notamment imputable aux parties qui n'ont pas fait preuve de diligence pour accélérer la procédure, en particulier en déposant de nombreuses conclusions. En outre, le requérant n'a interjeté appel du jugement du 18 octobre 1995 que le 21 février 1996 (presque quatre mois) et n'a déposé ses conclusions que le 11 juin 1996 (également presque quatre mois).     Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, nous n'estimons pas que la procédure a connu une durée excessive à ce jour.            Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416REP003183996
Données disponibles
- Texte intégral