CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003605497
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36054/97                       présentée par Jean-Paul VERILLI                       contre la France                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 novembre 1996 par Jean-Paul VERILLI contre la France et enregistrée le 14 mai 1997 sous le N° de dossier 36054/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1941, est invalide de deuxième catégorie. Il a déjà présenté à la Commission une requête N° 34352/97, laquelle a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité en date du 4 juillet 1997.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par jugement du 18 janvier 1977, le tribunal de grande instance de Toulon prononça le divorce du requérant, confia à son ex-épouse la garde des enfants et accorda au requérant un droit de visite et d'hébergement. Le tribunal fixa à 1 000 F par mois la pension alimentaire destinée à l'ex-épouse du requérant.        Le 27 août 1990, le requérant formula une première demande de suppression du versement de la prestation à son ex-épouse.        Par ordonnance du 10 janvier 1991, suivant audience du 13 décembre 1990, le juge aux affaires matrimoniales de Toulon débouta le requérant car celui-ci n'avait pas produit, ainsi qu'il en avait été invité, le jugement de divorce.        Par requête du 15 mai 1991, complétée à l'audience du 16 juillet 1991, le requérant déposa une deuxième demande tendant à la même fin que la première.        Par ordonnance du 24 octobre 1991, suivant audience du 16 juillet 1991, le juge aux affaires matrimoniales se déclara incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal de grande instance de Toulon.        Par assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Toulon en date du 22 janvier 1993, le requérant, exposant que ses ressources s'étaient considérablement modifiées, qu'il était invalide et qu'il avait la charge d'un enfant en bas âge, réitéra sa demande de suppression du versement de la prestation à son ex-épouse.        Par ordonnance de référé du 1er avril 1993, le juge aux affaires matrimoniales le débouta.        Entre-temps, le 25 février 1993, l'ex-épouse du requérant avait saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une requête en erreur matérielle dirigée contre le jugement de divorce du 18 janvier 1977 au motif que suite à une erreur de frappe, la somme contestée était due non à titre de « pension alimentaire » mais bien à titre de « prestation compensatoire ».        Par jugement du 17 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Toulon estima que le jugement de 1977 dont la rectification était sollicitée avait acquis l'autorité de la chose jugée et rejeta en conséquence la requête en rectification d'erreur matérielle.        L'ex-épouse du requérant forma appel contre ce jugement. Au soutien de ses conclusions datées du 14 avril et signifiées le 6 juin 1994, elle présenta une argumentation identique à celle développée en première instance.        Entre-temps, le 7 février 1994, le requérant avait déposé une nouvelle demande de suppression du versement de la prestation.      L'ex-épouse du requérant demanda au juge aux affaires familiales de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur sa requête en erreur matérielle.        Par ordonnance du 26 mai 1994, suivant audience du 14 avril et délibéré du 19 mai 1994, le juge aux affaires familiales décida de surseoir à statuer jusqu'à la production par l'ex-épouse du requérant des justificatifs tant de ses charges que de ses ressources ainsi que de l'appel qu'elle prétendait avoir interjeté du jugement du tribunal du 17 décembre 1993.        Par ordonnance du 8 septembre 1994 suivant audience du 30 juin 1994, et ordonnance du 11 juillet 1995, le juge aux affaires familiales décida de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel sur la demande de rectification d'erreur matérielle.        Par arrêt du 26 janvier 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence constata le désistement de l'ex-épouse du requérant de sa requête en rectification d'erreur matérielle et en conclut qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête.        Les 7 mars et 25 juin 1996, le requérant réitéra sa demande.        Par ordonnance avant dire droit du 17 octobre 1996, suivant audience du 12 septembre 1996, le juge aux affaires familiales releva que l'ex-épouse du requérant avait produit un élément nouveau et décida en conséquence de réouvrir les débats. Il ordonna aux parties de produire des pièces justificatives de leur situation financière réelle pour lui permettre de statuer au fond en toute connaissance de cause et renvoya l'affaire au 5 décembre 1996.        Par ordonnance du 23 janvier 1997, suivant audience du 5 décembre 1996 au cours de laquelle les parties produisirent les pièces demandées, le juge aux affaires familiales, après comparaison des situations financières respectives des deux parties, se prononça sur le fond et abaissa de 250 F la pension alimentaire à la charge du requérant (soit 750 F au lieu de 1 000 F).        Le requérant soutient avoir formé appel contre cette ordonnance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Selon ses informations, la procédure serait pendante.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée du contentieux relatif à sa demande de suppression du versement de la prestation accordée par le jugement de divorce à son ex-épouse. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant estime que les décisions rendues sont sans fondement, entachées d'erreurs et qu'elles ne tiennent pas compte de ses argumentations de fait et de droit. Il en infère un manque d'impartialité des juridictions et l'absence d'équité des décisions rendues. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...) ».        La Commission relève que le requérant a formulé quatre demandes de suppression de la prestation due à son ex-épouse aux termes du jugement prononçant leur divorce. La première demande du 27 août 1990 fut rejetée par ordonnance du 10 janvier 1991 ; la deuxième demande du 15 mai 1991 fut rejetée par ordonnance du 24 octobre 1991 ; la troisième demande du 22 janvier 1993, demande en référé, fut rejetée par ordonnance du 1er avril 1993 ; toutes ces ordonnances sont devenues définitives faute d'appel. La dernière demande du 7 février 1994 a fait l'objet d'une ordonnance sur le fond du 23 janvier 1997, dont l'appel est pendant.        La Commission estime qu'en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la requête est tardive pour ce qui est des trois procédures précitées achevées plus de six mois avant le 19 novembre 1996, date d'introduction de la requête. Elle n'est donc compétente que pour examiner la dernière procédure qui a débuté le 7 février 1994.        Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        La Commission constate, en premier lieu, que l'affaire ne revêtait aucune complexité particulière.        Quant au comportement des parties, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55).        En l'espèce, la Commission observe que la durée de la procédure en cause s'explique d'abord par le retard mis par l'ex-épouse du requérant à produire les pièces justificatives de sa situation financière réelle, nécessaires au juge pour évaluer les besoins, les charges et les ressources respectifs des deux parties, ensuite par la production par celle-ci d'une pièce nouvelle justifiant la réouverture des débats et par la nécessité pour les parties de produire certaines pièces qu'ils n'avaient pas produites de leur propre chef mais qui s'avéraient indispensables au juge pour statuer, enfin par le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'ex- épouse du requérant et dont elle se désista presque deux ans après en avoir interjeté appel.        La Commission ne relève en revanche aucune période d'inactivité significative imputable aux autorités judiciaires saisies de l'affaire.        Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).        En l'espèce, la Commission considère que la justice n'a pas été « administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité » (Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61). Elle en conclut que la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive et répond à la condition du « délai raisonnable ».        Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant estime que les décisions rendues sont sans fondement, entachées d'erreurs et ne tiennent pas compte de ses argumentations de fait et de droit. Il en infère un manque d'impartialité des juridictions et l'absence d'équité des décisions rendues. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, pour autant qu'il a étayé son grief et qu'elle est compétente pour en connaître (voir point 1 ci-avant), la Commission n'a relevé, à la lecture des décisions critiquées, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable par des juridictions impartiales, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003605497
Données disponibles
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