CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003534897
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 janvier 1997 par Laurent CASTILLON contre la France et enregistrée le 17 mars 1997 sous le N° de dossier 35348/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 décembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1967 et résidant à Marseille.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Les 27 août et 1er septembre 1992, le requérant fut mis en examen pour détention illégale d'explosifs, d'armes et de munitions, association de malfaiteurs, vol à main armée, vol et recel de vol, suite à un vol à main armée commis au détriment d'une bijouterie en Suisse. De retour à Marseille, le requérant et trois autres personnes auraient tenté d'écouler les bijoux, après les avoir fait évaluer.        Le 9 septembre 1992, le requérant présenta une première demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 16 septembre 1992. Le 1er octobre 1992, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance, qui fut rejeté par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence en date du 13 octobre 1992.        Le 8 novembre 1993, le juge d'instruction de Marseille rejeta une deuxième demande de mise en liberté présentée par le requérant le 29 octobre 1993, en relevant que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et multiples, que les investigations se poursuivaient, certains des coauteurs étant encore en fuite et que la peine encourue était importante.        Le 25 août 1994, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire pour une période d'un an à compter du 1er septembre 1994 pour les mêmes motifs qu'en 1993 mais en précisant que l'information serait bientôt clôturée.        Le 30 août 1995, la détention provisoire du requérant fut à nouveau prolongée par le juge d'instruction pour un an, aux motifs que les faits criminels avaient entraîné un préjudice considérable, commis dans un cadre organisé, que la procédure était bientôt terminée et que la peine criminelle encourue était importante, de sorte que, quelles que fussent les garanties de représentation du mis en examen, le maintien en détention provisoire était nécessaire pour préserver l'ordre public.        Le 13 novembre 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du 21 novembre 1995 par le juge d'instruction qui, dans les attendus de son ordonnance, indiqua que le requérant avait reconnu sa participation au vol à main armée commis en Suisse, qu'il lui était également reproché des faits d'association de malfaiteurs et de détention d'armes et d'explosifs et que la procédure allait être clôturée.        Le 30 août 1996, le juge d'instruction prolongea encore une fois la détention provisoire du requérant pour une période d'un an, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son ordonnance du 30 août 1995, en relevant à nouveau que la procédure était en voie de clôture.        Le 3 décembre 1996, le requérant fut informé que le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de transmission de pièces au Procureur général, c'est-à-dire de clôture de l'information.        Le 6 janvier 1997, le requérant présenta directement à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence une demande de mise en liberté, conformément à l'article 148-1 du Code de procédure pénale qui prévoit que le détenu en matière criminelle peut saisir la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté avant le renvoi en cour d'assises.        Cette demande fut rejetée par arrêt du 21 janvier 1997 aux motifs suivants :        « Les présomptions qui pèsent sur [le requérant] sont lourdes et se      rapportent à des faits graves qui ont troublé l'ordre public de      manière exceptionnellement grave et persistante, que par ailleurs, eu      égard à la lourdeur des pénalités encourues il convient de garantir      la représentation en justice de l'intéressé jusqu'à sa comparution      devant la cour d'assises ; la détention provisoire étant nécessaire      à titre de sûreté, il échet de rejeter la demande. »        Le 28 janvier 1997, la chambre d'accusation rendit un arrêt de mise en accusation et de renvoi du requérant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, avec ordonnance de prise de corps.        Le 4 février 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée le 18 février 1997.        Le 9 avril 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 29 avril 1997. Le 20 mai 1997, le requérant se pourvut en cassation contre ledit arrêt. Son pourvoi fut déclaré irrecevable le 19 août 1997.        Le 14 mai 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté.        Le 3 juin 1997, la chambre d'accusation, considérant que la détention du requérant n'apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que ses garanties de représentation pouvaient être confortées par son placement sous contrôle judiciaire, ordonna sa mise en liberté.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint que son maintien prolongé en détention provisoire constitue un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention.   2.    Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.   3.    Le requérant se plaint enfin que son maintien en détention provisoire constitue une atteinte à son droit au respect de la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 janvier 1997 et enregistrée le 17 mars 1997.        Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la détention provisoire du requérant à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1997, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 décembre 1997.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que son maintien prolongé en détention provisoire constitue un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui dispose :        « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements      inhumains ou dégradants. »        La Commission rappelle que pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité, compte tenu de l'ensemble des données (voir N° 24088/94, déc. 12.10.94, D.R. 79, p. 138).        Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant n'a aucunement étayé l'allégation selon laquelle sa détention aurait constitué « une torture mentale et psychologique ». La Commission ne décèle en outre aucune apparence de violation de cette disposition.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi libellé :        « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au      paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant      un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des      fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai      raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut      être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé      à l'audience. »        Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a interjeté appel que d'une seule ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté le 16 septembre 1992, et ne s'est pourvu qu'une seule fois en cassation, le 20 mai 1997. En outre, le Gouvernement relève que le moyen présenté par le requérant à l'appui de son pourvoi ne concernait pas la violation des dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        En particulier, le Gouvernement relève qu'il n'ignore pas l'évolution récente de la jurisprudence de la Commission sur l'efficacité du pourvoi en cassation, en tant que voie de recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en matière de détention provisoire. Le gouvernement se réfère à cet égard à l'affaire Civet c. France, dans laquelle la Commission a estimé que « le pourvoi en cassation n'était pas de nature à permettre [au requérant] d'obtenir réparation de la violation qu'il allègue » (N° 29340/95, déc. 7.4.97, D.R. 89, p. 127).        Toutefois, le Gouvernement conteste cette décision de la Commission et note que plusieurs arguments militent en faveur de la reconnaissance du caractère utile et efficace du pourvoi en cassation en la matière. Si la Commission estime en effet que le pourvoi en cassation ne permet pas de contester « l'appréciation souveraine des juges du fond », le Gouvernement précise cependant que la notion d'appréciation souveraine des juges du fond ne signifie pas que ceux-ci disposent d'un pouvoir discrétionnaire dans la rédaction de la motivation des arrêts, mais elle indique simplement que la Cour de cassation ne fait pas porter son contrôle sur des éléments de fait, ce qui ne l'empêche pas, en revanche, d'examiner la motivation des décisions qui lui sont déférées, dans la mesure où cette motivation exprime le raisonnement juridique développé par les juges du fond. Le Gouvernement se réfère à cet égard à cinq arrêts rendus en 1996 par la Cour de cassation, dont il ressort que celle-ci contrôle effectivement les motivations des chambres d'accusation, en vérifiant qu'elles ont répondu aux moyens tirés d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et qu'elles ont apporté suffisamment d'éléments à l'appui de leur démonstration (arrêts en date des 7 février, 30 avril, 14 mai, 26 juin et 16 juillet 1996).        Le Gouvernement affirme qu'il apparaît dès lors pour le moins contradictoire que les organes de la Convention puissent examiner à leur tour les motivations des décisions des juridictions du fond, tout en dispensant les requérants de se pourvoir en cassation, alors que le contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation vise précisément à s'assurer du caractère suffisant de ces mêmes motivations. Dans une telle perspective, c'est au principe même de subsidiarité du contrôle opéré par les organes de la Convention qu'il serait porté atteinte. Le Gouvernement conclut à cet égard qu'estimer en l'occurrence que le requérant a épuisé les voies de recours internes, reviendrait à déclarer a priori recevable toute requête relative à une durée de détention provisoire, alors que son auteur n'a pas exercé utilement les voies de droit qui lui étaient offertes pour contester son maintien en détention.        Quant au fond, le Gouvernement estime qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'être l'auteur de nombreuses infractions. Le Gouvernement, qui souligne la gravité des faits et l'importance des sanctions encourues, estime que la détention provisoire était justifiée au regard du risque de fuite, du danger de répétition des infractions et de trouble à l'ordre public. S'agissant par ailleurs de la conduite de la procédure, le Gouvernement note que la complexité de l'affaire est incontestable, compte tenu notamment de la multiplicité des faits, du nombre considérable de personnes impliquées et de la fuite de plusieurs personnes mises en cause. Enfin, le Gouvernement note que s'il ne saurait être reproché au requérant aucun comportement de nature dilatoire, il convient également d'observer que les autorités judiciaires ont agi dans cette affaire avec la plus grande diligence.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        Concernant l'appel à l'encontre des ordonnances de rejet de mise en liberté du juge d'instruction, la Commission relève que le requérant a exercé ce recours contre l'ordonnance du 16 septembre 1992. La détention provisoire étant une situation continue, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir fait à chaque fois appel des autres ordonnances de rejet devant la chambre d'accusation, compte tenu notamment du fait que le requérant n'avait pas de nouveaux moyens à invoquer à l'appui de ces recours. En tout état de cause, la Commission relève que même lorsque le requérant saisit directement la chambre d'accusation pour demander sa mise en liberté, cette dernière rejeta sa demande (arrêt du 21 janvier 1997).        Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut qu'être rejetée sur ce point.        La Commission rappelle ensuite qu'elle a déjà eu l'occasion de considérer que le pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une chambre d'accusation confirme une ordonnance de refus de mise en liberté, n'est pas de nature à permettre à une personne placée en détention provisoire d'obtenir réparation de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qu'elle allègue. Dans le cas d'espèce, le Gouvernement produit cinq arrêts dont il ressort que la Cour de cassation impose aux juges du fond de motiver leurs décisions y compris le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Toutefois, la Commission rappelle que, tout en tenant compte du fait que la Cour de cassation vérifie que les chambres d'accusation motivent leurs décisions, elle a déjà considéré que le contenu de la motivation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (affaire Civet c. France, op. cit.). Il s'ensuit que le pourvoi en cassation ne saurait   constituer une voie de droit utile, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Par conséquent, la Commission ne saurait davantage considérer que, faute d'avoir invoqué l'article 5 par. 3 (art. 5-3) dans son pourvoi en cassation, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours qui étaient à sa disposition en droit français (voir N° 30475/96, déc. 22.10.97).        La Commission a procédé à un examen préliminaire de cette partie de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen au fond. Par conséquent, cette partie de la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.    Le requérant se plaint enfin que son maintien en détention provisoire constitue une atteinte à son droit au respect de la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé :        « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »        La Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale ; il exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction, avant que la culpabilité ait été établie par un tribunal (N° 19601/92, déc. 19.1.95, D.R. 80, p. 46). Le maintien d'une personne en détention provisoire n'est pas en soi contraire à ce principe.        En outre, la Commission estime qu'il n'existe aucun indice dans le dossier permettant de penser que la détention provisoire du requérant préjuge d'une manière quelconque l'issue de la procédure qui se déroulera devant les juges du fond.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la      durée de la détention provisoire du requérant,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003534897
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