CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003413496
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 décembre 1996 par Cláudio RASBERGE SOARES contre le Portugal et enregistrée le 11 décembre 1996 sous le N° de dossier 34134/96 ;            Vu la requête introduite le 5 décembre 1996 par João ALMEIDA CORREIA contre le Portugal et enregistrée le 11 décembre 1996 sous le N° de dossier 34135/96 ;        Vu la requête introduite le 20 décembre 1996 par Fernando CRUZ GOMES contre le Portugal et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier 34376/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 26 janvier 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont tous des commandants de bord à la compagnie aérienne portugaise T.A.P., aujourd'hui retraités.        Le    premier   requérant,   M.   Cláudio   Rasberge   Soares   (requête N° 34134/96), est un ressortissant brésilien né en 1935 et résidant à Lisbonne.        Le deuxième requérant, M. Henrique João de Almeida Correia (requête N° 34135/96), est un ressortissant portugais né en 1932 et résidant à Carcavelos (Portugal).        Le troisième requérant, M. Fernando da Silva Cruz Gomes (requête N° 34376/97), est un ressortissant portugais né en 1937 et résidant à Oeiras (Portugal).        Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Après l'entrée en vigueur le 25 septembre 1975 d'un nouvel accord collectif de travail, les commandants de bord et les officiers pilotes de la compagnie aérienne portugaise T.A.P., entreprise publique, furent intégrés dans une seule « profession ».   L'ancienneté dans le service devint le critère d'échelonnement hiérarchique dans la même catégorie, ce qui eut comme conséquence le rééchelonnement des commandants.        Un accord collectif de travail, publié le 29 mai 1978, ainsi qu'un règlement intérieur et une décision arbitrale publiés le 22 juin 1978, maintinrent l'essentiel du régime prévu par l'accord de 1975.        Le 24 janvier 1979, les requérants et plusieurs autres commandants de bord introduisirent devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Lisbonne (4ème chambre), une action contre la T.A.P. et trois syndicats.   Ils demandaient la reconnaissance par leur employeur de leur droit à une promotion, tel que prévu par l'accord collectif en vigueur avant 1975, et à ne pas se voir dépasser par des commandants ayant moins d'ancienneté dans la catégorie.   Ils demandaient également à ce que leur employeur fût condamné à les mettre sur une liste d'ancienneté respectant ces critères et au paiement d'une indemnisation au titre des préjudices subis.   Ils demandaient enfin l'annulation des dispositions de l'accord collectif de travail de 1975, du règlement du personnel de vol de 1978, ainsi que de la décision arbitrale de 1978 en la matière.        La procédure est toujours pendante devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Les requêtes N° 34134/96 et N° 34135/96 ont été introduites le 5 décembre 1996 et enregistrées le 11 décembre 1996.        La requête N° 34376/97 a été introduite le 20 décembre 1996 et enregistrée le 8 janvier 1997.        Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 décembre 1997, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 26 janvier 1998.     EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 24 janvier 1979 et est à ce jour encore pendante.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de dix-neuf ans et trois mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003413496
Données disponibles
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