CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003373996
- Date
- 16 avril 1998
- Publication
- 16 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 janvier 1996 par Y. F. contre la France et enregistrée le 12 novembre 1996 sous le N° de dossier 33739/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 22 décembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, ressortissante française née en 1915, réside à Dieuze (Moselle). Devant la Commission, elle est représentée par son fils, M. Yves Frémiot, résidant également à Dieuze.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par arrêté du 7 novembre 1989, le préfet de la Moselle déclara d'utilité publique l'opération de rectification d'un virage dans la commune de Dieuze, avec aménagement d'un carrefour. Le 14 juin 1990, le préfet déclara cessible une parcelle de terrain, dont une partie appartenant à la requérante. Le 21 juin 1990, le juge de l'expropriation du département de la Moselle prit une ordonnance d'expropriation.        Procédures administratives   a)    Le 31 août 1990, la requérante saisit le tribunal administratif de Nancy d'un recours en annulation de l'arrêté préfectoral de cessibilité.        Le 27 septembre 1990, le président du tribunal administratif de Nancy saisit le Conseil d'Etat qui, par ordonnance enregistrée le 30 octobre 1990, désigna le tribunal administratif de Strasbourg pour connaître du recours de la requérante.        Par jugement du 16 mars 1993, le tribunal administratif de Strasbourg annula l'arrêté en tant qu'il déclarait cessible la parcelle de la requérante.        Le 7 juin 1993, le département de la Moselle fit appel du jugement devant le Conseil d'Etat. Par ordonnance du 17 octobre 1994, le président de la 2ème sous-section du contentieux déclara l'appel irrecevable pour avoir été formé hors délai. Cette ordonnance ne fut notifiée qu'au département de la Moselle.   b)    Le 23 décembre 1989, le fils de la requérante saisit le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours en annulation et d'une demande de sursis à exécution de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 7 novembre 1989. Il déposa des mémoires complémentaires les 27 janvier, 22 juin et 6 septembre 1990. Le préfet répondit par mémoires des 7 août et 14 novembre 1990. Le département de la Moselle déposa également des mémoires les 28 février, 7 et 12 septembre, 27 novembre et 12 décembre 1990.        Par jugement du 4 juin 1993, le tribunal administratif annula l'arrêté préfectoral. Il admit que le fils de la requérante, bien que ne se prévalant pas d'un titre de propriété, avait intérêt à agir contre l'arrêté en qualité d'habitant et de contribuable de la commune.        Le 2 août 1993, le ministre de l'Intérieur fit appel, au nom de l'Etat, du jugement du 4 juin 1993. Le 20 mars 1994, le fils de la requérante déposa un mémoire. Par requête auprès du Conseil d'Etat du 22 juillet 1993, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 avril 1994, le département de la Moselle fit à son tour appel du jugement et demanda le sursis à statuer. Le fils de la requérante déposa un mémoire en défense le 13 avril 1994.          Par arrêt du 20 juillet 1995, la cour administrative d'appel de Nancy annula le jugement et, évoquant l'affaire, rejeta le recours contre l'arrêté du 7 novembre 1989. Le 25 juillet 1995, le fils de la requérante saisit le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt.        Le 26 novembre 1997, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat décida de ne pas admettre le pourvoi, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à permettre son admission.        Procédure civile        La requérante forma le 28 juillet 1990 un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation du 21 juin 1990. Par ordonnance du 15 juillet 1991, communiquée le 18 juillet suivant à la requérante, ce pourvoi fut retiré du rôle de la Cour de cassation, dans l'attente de l'issue du recours devant la juridiction administrative. La lettre d'accompagnement mentionnait ce qui suit : "le pourvoi a été retiré du rang des affaires à juger jusqu'à ce que vous sollicitiez son rétablissement au rôle en justifiant de l'intervention de la décision prononcée par la juridiction administrative et de son caractère définitif ou d'un désistement de l'instance dont cette juridiction a été saisie."        Par lettre du 5 juin 1996, l'avocat de la requérante (avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation) informa la Cour de cassation de ce que, par jugement du 16 mars 1993, le tribunal administratif avait annulé l'arrêté de cessibilité et qu'il y avait lieu, dès lors, de rétablir le pourvoi au rôle, aucune trace d'un appel n'ayant été retrouvée par lui au Conseil d'Etat.        Par lettre du 26 juillet 1996 adressée au greffe de la Cour de cassation et faisant suite à une demande de ce dernier, le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat indiqua que le département de la Moselle avait formé un appel qui avait donné lieu à une décision rendue le 17 octobre 1994, jointe à la lettre. La décision fut de nouveau adressée au greffe par télécopie le 8 octobre 1996.        Le 15 janvier 1997, un conseiller rapporteur fut nommé, qui déposa son rapport le 20 janvier suivant. L'avocat général fut désigné le 4 avril 1997 et l'audience eut lieu le 14 mai 1997.        Par arrêt du 17 juin 1997, la Cour de cassation annula l'ordonnance d'expropriation, mais uniquement   en ce qu'elle concernait la parcelle appartenant à la requérante.     GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 22 janvier 1996 et enregistrée le 12 novembre 1996.          Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter le grief de la requérante concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 septembre 1997, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 22 décembre 1997, également après prorogation du délai imparti.     EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)"        Le Gouvernement souligne tout d'abord que seules les instances introduites par la requérante elle-même devant les juridictions civile et administrative doivent être prises en compte aux fins de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, à l'exclusion du recours engagé par son fils.         Le Gouvernement estime ensuite que le grief est manifestement mal fondé. Il fait valoir que l'affaire était relativement complexe et que le comportement de la requérante a contribué à l'allongement de la procédure. En effet, elle a introduit à tort son recours devant le tribunal administratif de Nancy et, devant la Cour de cassation, son conseil a attendu le 5 juin 1996 avant de demander la réinscription de son pourvoi au rôle.        Sans répondre précisément aux arguments du Gouvernement, la requérante estime en substance, en s'appuyant sur la jurisprudence des organes de la Convention, que le délai raisonnable a été dépassé en l'espèce. Elle indique qu'elle n'a pas été informée de l'appel du département de la Moselle, ni de la décision du Conseil d'Etat sur cet appel, et qu'on ne peut lui reprocher l'interruption de la procédure.        La Commission doit en premier lieu établir quelles procédures doivent être prises en compte aux fins de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle relève que la requérante a formé le 28 juillet 1990 un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation de la parcelle dont elle est propriétaire,   pourvoi qui a été retiré du rôle dans l'attente du sort du recours administratif engagé par elle contre l'arrêté de cessibilité et qui, après rétablissement au rôle, a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juin 1997.        La Commission condidère en conséquence qu'il y a lieu de tenir compte, aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, des deux procédures ci-dessus citées, auxquelles la requérante elle-même était partie, et qui avaient une incidence directe sur son droit de propriété. En revanche, la Commission n'examinera pas la procédure engagée par le fils de la requérante devant les juridictions administratives en sa qualité d'habitant et contribuable de la commune, et à laquelle la requérante n'était pas elle-même partie.        La procédure a débuté le 28 juillet 1990, date du pourvoi en cassation, et a pris fin le 17 juin 1997, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et plus de dix mois.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        La Commission constate, en premier lieu, que l'affaire revêtait une certaine complexité.        S'agissant du comportement de la requérante, la Commission observe qu'il a manifestement contribué à allonger la durée de la procédure. Elle relève essentiellement que trois ans et plus de deux mois se sont écoulés entre le jugement du tribunal administratif (16 mars 1993) et la date à laquelle l'avocat de la requérante a demandé le rétablissement du pourvoi au rôle de la Cour de cassation (5 juin 1996). Pour la Commission, ce délai s'explique d'autant moins que, l'appel de la commune n'ayant pas été porté à la connaissance de la requérante, elle avait tout lieu de croire qu'il s'agissait d'une décision définitive et il lui incombait dès lors de la communiquer à la Cour de cassation afin que l'instance puisse être reprise.        La Commission doit enfin examiner le comportement des autorités judiciaires saisies de l'affaire. Elle relève à cet égard que l'on peut déceler quelques périodes n'inactivité imputables à l'Etat. Elle observe notamment que le Gouvernement ne donne pas de détails sur la procédure devant le tribunal administratif, qui a duré deux ans et plus de cinq mois. Elle note également quelques lenteurs dans la procédure devant la Cour de cassation à compter de la demande de rétablissement au rôle.        Toutefois, compte tenu de la durée globale de la procédure, et de ce qu'une très longue période d'inactivité est imputable à la requérante, la Commission considère que ces retards ne sont pas suffisants pour conclure que le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité aurait été dépassé.        Il s'ensuit que le grief de la requérante est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.               M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003373996
Données disponibles
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