CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0414DEC002928995
- Date
- 14 avril 1998
- Publication
- 14 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29289/95                       présentée par Mehmet AYDIN                       contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 avril 1998 en présence de                MM.    S. TRECHSEL, Président                  J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 septembre 1995 par Mehmet AYDIN contre la Turquie et enregistrée le 16 novembre 1995 sous le N° de dossier 29289/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc d'origine kurde né en 1965, est artisan. Lors de l'introduction de la requête, il était detenu à la maison d'arrêt de Bayrampasa.        Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maîtres Naciye Kaplan, Bedia Buran et Filiz Kostak, avocates au barreau d'istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 30 décembre 1993 le requérant   fut arrêté   par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la Direction de sûreté d'istanbul, section antiterroriste. Il lui était reproché d'être membre d'une organisation illégale, le PKK.        Sur demande de la direction de sûreté, formulée par lettre de 31 décembre 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu'au 13 janvier 1994.        Le requérant ne fut assisté par aucun avocat lors de sa garde à vue.        Le 10 janvier 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul entendit le requérant. Devant le procureur le requérant prétendit que, lors de sa garde à vue, les policiers lui avaient infligé des mauvais traitements. Il protesta également de son innocence.        Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur auprès de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul chargé de l'instruction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il réitéra sa déposition faite auprès du procureur de la République, y compris ses allégations de mauvais traitements.        Toujours le même jour, sur demande de la direction de sûreté, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l'Institut de Médecine légale d'istanbul. Le rapport médical, établi le 10 janvier 1994, fit état de ce qu'aucune trace de coups et de violence n'était décelée sur le corps du requérant.        Le 12 janvier 1994, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d'arrêt d'istanbul où il avait été transféré après sa mise en détention provisoire. Le 22 février 1994, la section d'Eyüp de l'Institut de Médecine légale examina ce rapport ainsi que le requérant et constata les traces suivantes : une lésion sans croûte de 0.5x0.5 à l'arrière du poignet droit, une lésion linéaire avec croûte de 0.2x3 cm à l'avant du poignet droit, une hyperémie entre les doigts de la main droite, une lésion de 0.5x0.5 cm au dos de la main droite, une diminution de mouvement au poignet et au coude droit, une douleur et une diminution de mouvement au coude droit, une douleur et une perte de sensibilité au bras gauche, une douleur au bras droit, une érosion de 2cm au milieu du front, des lésions et hyperémies aux plantes des pieds, à la jambe droite et aux chevilles. Le rapport mentionna en outre des   ecchymoses   en forme de croix, en trois lignes parallèles de 0.5 cm de largeur et 3-5 cm de longueur, au dos. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail de 7 jours.        Par acte d'accusation présentée le 20 janvier 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul intenta une action pénale contre le requérant, sur   la base de l'article 168 du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.        Lors de l'introduction de la requête, l'action intentée contre le requérant était pendante devant la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul.        Le 27 mars 1995, le requérant déposa une plainte devant le parquet d'istanbul contre trois fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue en alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue.        Le 30 mars 1995, le procureur de la République intenta une action devant la cour d'assises contre deux fonctionnaires de police. Il leur reprochait d'avoir infligé des mauvais traitements au requérant au regard des dispositions de l'article 243 du Code pénal turc qui réprime l'usage de la torture en vue d'extorquer des aveux des prévenus. Pour le troisième policier, il rendit une ordonnance de non-lieu.        Le 8 juin 1995, sur demande de la direction de la maison d'arrêt de Bayrampasa, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d'arrêt. Le rapport médical, établi le 12 juin 1995, mentionna des lésions, des ecchymoses et des oedèmes sur le corps du requérant.        Le 18 juillet 1995,   le président de la cour d'assises de Beyoglu rejeta l'opposition du requérant contre l'ordonnance de non-lieu concernant le troisième policier.        Par décision du 18 juillet 1995, la cour d'assises d'istanbul acquitta les deux policiers responsables de la garde à vue du requérant, en considérant que le rapport établi le 10 janvier 1994 avait fait état de ce qu'aucune trace de coups et de violence n'était décelée sur le corps du requérant. La Cour considéra que puisque le rapport médical du 22 février 1994 avait été établi environ deux mois après le premier rapport, il n'existait pas de preuves nécessaires pouvant confirmer les allégations du requérant.   GRIEFS        Le requérant se plaint en premier lieu de la violation de l'article 3 de la Convention et soutient qu'il a été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue de onze jours dans les locaux de la police d'istanbul. Le requérant prétend notamment avoir subi des électrochocs, d'avoir été privé de nourriture liquide, de n'avoir pas pu satisfaire ses besoins naturels, d'avoir été dévêtu et suspendu par les bras et arrosé de jets d'eau froide.        Le requérant allègue en deuxième lieu une violation des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 5 de la Convention combiné avec son article 14. Il allègue en particulier :   -     que son placement en garde à vue sans décision d'un juge n'était      pas conforme à l'article 5 par. 1 de la Convention,   -     qu'il n'a pas été informé lors de l'instruction préparatoire des      accusations portées contre lui,   -     qu'il n'a pas été aussitôt traduit devant un juge,   -     qu'il ne dispose pas en droit turc d'une voie de recours lui      permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.        Le requérant se plaint en outre qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et que les accusations portées contre lui sont basées sur l'enquête faite par les policiers sans aucun contrôle du parquet. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.        Le requérant allègue enfin une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 5 et 6. Il soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention et soutient qu'il a été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d'istanbul.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint de l'irrégularité et de la durée de sa garde à vue ainsi que de n'avoir pas pas disposé d'un recours pour contester sa légalité. Il soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires et il invoque à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec son article 5 (art. 14+5).        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive".        En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de onze jours étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (cf., entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).        La Commission observe qu'en l'espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 10 janvier 1994, alors que la requête a été introduite le 15 septembre 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et que les accusations portées contre lui sont basées sur l'enquête faite par les policiers sans aucun contrôle du parquet. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention combiné avec son article 14 (art. 6-1+14, 6-3+14).        Toutefois, la Commission relève   que la procédure pénale entamée contre le requérant est actuellement pendante devant la juridiction de première instance.        Or, la Commission estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle note par ailleurs que le requérant dispose en droit turc de la possibilité de faire valoir devant les instances internes le grief qu'il soulève maintenant devant la Commission.        Il s'ensuit qu'au stade où se trouve actuellement la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc en l'état actuel se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir de nouveau la Commission s'il estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant les prétendus      mauvais traitements subis lors de sa garde à vue,        à l'unanimité      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        M. de SALVIA,                          S. TRECHSEL       Secrétaire                              Président    de la Commission                       de la Commission    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0414DEC002928995
Données disponibles
- Texte intégral