CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530397
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1960, 1958, 1961 et 1965 et résident respectivement à Pianola Dell'Aquila, à Preturo Dell'Aquila et, les deux derniers requérants, à L'Aquila. Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Luciano Rossi et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 septembre 1986, les requérants se constituèrent partie civile dans une procédure pénale pendante devant le tribunal pénal de L'Aquila, à l'encontre de M. C. et de l'unité sanitaire locale de L'Aquila, afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au décès de leur mère. Selon les requérants, les facteurs qui avait conduit au décès, étaient d'un part un accident causé par les chiens du défendeur et d'autre part une négligence des médecins lors du traitement suivi après l'accident. Par jugement du 7 mars 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1989, le tribunal déclara l'extinction du procès pénal, car les requérants ne pouvaient pas déposer plainte pour l'infraction qui faisait l'objet de la procédure pénale.   7.   Le 14 avril 1989, les requérants assignèrent M. C. et l'unité sanitaire locale de L'Aquila devant le tribunal civil de la même ville afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au décès de leur mère. La mise en état de l'affaire commença le 8 juin 1989. Des seize audiences prévues entre le 19 octobre 1989 et le 16 février 1995, deux furent consacrées à la discussion de moyens de preuves, quatre furent relatives à l'audition de témoins, cinq furent remises pour des raisons liées à une expertise, deux furent remises afin de permettre aux parties de déposer des documents, deux furent renvoyées d'office et une fut   ajournée par le juge de la mise en état. L'audience fixée au 12 juin 1995 ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et l'audience fut ajournée au 4 décembre 1995.   8.   Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 18 février 1998.        III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 septembre 1986 et qui était encore pendante au 18 février 1998, avait à cette date déjà duré plus d'onze ans et quatre mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530397
Données disponibles
- Texte intégral