CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003846297
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 38462/97                       présentée par Georgios DAFERMOS                       contre la Grèce                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 avril 1997 par Georgios DAFERMOS contre la Grèce et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le N° de dossier 38462/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1945. Il est médecin-anesthésiste et réside à Rethymno (Crète). Devant la Commission, il est représenté par Maître Julia Iliopoulos-Strangas, avocate au barreau d'Athènes.        Depuis le 10 décembre 1986, le requérant occupait un poste dans l'hôpital de Rethymno en tant que médecin du Système National de Santé (*.*.*.). Les médecins de l'*.*.*. sont qualifiés de «titulaires de la fonction publique permanents». Suite à une procédure disciplinaire, le Conseil d'Etat, par arrêt en date du 25 septembre 1995 (notifié le 19 novembre 1996), prononça la cessation définitive des fonctions du requérant en tant que médecin de l'*.*.*. pour violation des règles de la déontologie médicale (insultes et menaces à l'encontre de ses collègues). Le requérant peut continuer à exercer sa profession dans le secteur privé.     GRIEFS   1.    Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint que la procédure litigieuse n'a pas été équitable et que les droits de la défense ont été violés. Il se plaint également de la durée de la procédure.   2.    Invoquant les articles 3, 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint en outre que la peine disciplinaire qui lui fut imposée constitue une peine inhumaine et dégradante qui porte atteinte à son droit à la liberté de conscience et d'expression.   3.    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, le requérant se plaint enfin qu'il risque ne pas pouvoir par la suite gagner sa vie dans le secteur privé.     EN DROIT   1.    Invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, le requérant se plaint que la peine disciplinaire qui lui fut imposée constitue une peine inhumaine et dégradante.        La Commission rappelle que pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité, compte tenu de l'ensemble des données (voir N° 24088/94, déc. 12.10.94, D.R. 79, p. 138).        Dans le cas d'espèce, la Commission considère que le licenciement en question avait pour but de sanctionner les manquements aux règles de la déontologie médicale imputés au requérant, et non de le rabaisser dans sa personnalité ; considéré dans ses effets, il n'a pas atteint celle-ci d'une manière incompatible avec l'article 3 (art. 3) (voir, Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, p. 13, par. 22).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant, considérant que la procédure litigieuse revêtait à la fois un caractère pénal et civil, se plaint que celle-ci n'a pas été équitable et que les droits de la défense ont été violés. Il se plaint également de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.        En particulier, le requérant considère que si les accusations portées contre lui avaient une forme disciplinaire, elles étaient au fond de nature pénale et ont emporté violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission devra donc examiner si la procédure engagée contre le requérant a emporté décision sur des «accusations en matière pénale» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle à cet égard que la notion d'«accusation pénale» au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention a un caractère autonome et que le point de savoir si la procédure engagée contre une personne relève ou non du domaine «pénal» doit être examiné à la lumière de la qualification des infractions dans le système juridique interne, la nature même de l'infraction et la nature et le degré de gravité de la sanction infligée à l'accusé (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 33-35, par. 80-82 ; Özturk c. Allemagne du 21 février 1984, série A n° 73, pp. 17-18, par. 48-50 ; Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 35, par. 68-69).        Dans le cas d'espèce, la Commission constate que l'accusation portée contre le requérant (violation des règles de la déontologie médicale) n'avait pas de composantes pénales. En outre, la sanction infligée au requérant (cessation définitive de ses fonctions en tant que docteur de l'*.*.*.) ne saurait faire relever les accusations du domaine pénal, d'autant plus que le requérant peut continuer à exercer sa profession dans le secteur privé.        Dans ces conditions, la Commission considère que la procédure disciplinaire engagée contre le requérant n'a pas emporté décision sur des «accusations en matière pénale» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir N° 13877/88, déc. 17.5.90, D.R. 65, p. 279 ; N° 14217/88, déc. 2.4.90, D.R. 65, p. 290 ; N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78, p. 71).        En outre, dans la mesure où le requérant soutient qu'il pourrait aussi s'agir dans le cas d'espèce d'un litige relatif à des droits de caractère civil concernant les rapports entre un employé et son employeur, la Commission note que les docteurs de l'*.*.*. sont considérés par la législation interne pertinente comme «titulaires de fonctions publiques». Or, selon la jurisprudence des organes de la Convention, les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26). En l'occurrence, la contestation soulevée par le requérant devant le Conseil d'Etat avait manifestement trait tout à la fois à sa «carrière» et à sa «cessation d'activité».        Dans ces conditions, la Commission considère que ladite procédure ne portait ni sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6), lequel ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce (voir, Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil 1997-II n° 32, p. 411, par. 44).     Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   3.    Invoquant les articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention, le requérant se plaint en outre que la peine disciplinaire qui lui fut imposée porte atteinte à son droit à la liberté de conscience et d'expression.        A supposer même que ces allégations soient étayées, la Commission constate que le requérant n'a soulevé ni expressément ni en substance ces griefs devant les instances nationales, et n'a donc pas revendiqué devant les juridictions internes son droit à la liberté de conscience et d'expression (voir, Cour eur. D.H., arrêt Ahmet Sadik c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V n° 20, pp. 1654-1655, par. 33-34).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement valable des voies de recours internes, au sens des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.    Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), le requérant affirme que son licenciement porte atteinte à sa réputation professionnelle et se plaint qu'il risque ne pas pouvoir par la suite gagner sa vie dans le secteur privé.        La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se borne à consacrer le droit au respect des biens actuels (voir Cour eur. D.H., arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 23, par. 50). La question qui se pose donc en l'espèce est celle de savoir si le requérant est titulaire d'un droit acquis dont la violation puisse être considérée comme une atteinte au respect de ses biens au sens de la disposition susdite.        La Commission relève que le requérant n'a pas perdu le droit de continuer à exercer sa profession dans le secteur privé. Pourtant, le requérant prétend que son licenciement constitue une atteinte à sa réputation professionnelle et à l'espérance légitime qu'il avait quant à la possibilité de continuer de retirer des avantages de sa notoriété.        Or, à supposer même que la réputation professionnelle constitue «un bien» au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission rappelle qu'un gain futur ne constitue un «bien» que si le gain a été acquis ou fait l'objet d'une créance exigible (voir N° 24581/94, déc. 6.4.95, D.R. 81, p. 123).        Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, atteinte au respect des biens à l'encontre du requérant, de sorte que cette partie de la requête et manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
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- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003846297
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