CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003772497
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 juillet 1997 par R. D. contre la France et enregistrée le 10 septembre 1997 sous le N° de dossier 37724/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1947 et résidant à Bobigny.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        En 1991, l'épouse du requérant, ressortissante algérienne, engagea une procédure de divorce pour faute.        Par jugement rendu le 28 janvier 1993, au terme d'une procédure contradictoire dans laquelle le requérant était représenté par un avocat de son choix, le tribunal de grande instance de Briey prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant. En outre, le tribunal ordonna la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dont il chargea un notaire, et confia l'exercice de l'autorité parentale de leurs deux enfants conjointement aux deux parents. Le tribunal établit les règles du droit de visite et d'hébergement du requérant et le condamna à verser une pension alimentaire mensuelle de 1 400 francs et à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 350 000 francs.        Le requérant interjeta appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Nancy. Par arrêt du 7 octobre 1994, la cour d'appel confirma le jugement entrepris, en y ajoutant que les enfants auraient leur résidence habituelle chez leur mère et que le requérant serait tenu, avant d'exercer le droit de visite et d'hébergement des enfants, de déposer à la gendarmerie du lieu de résidence des enfants sa carte de résident et son passeport.        La cour d'appel justifia sa décision par les motifs suivants :        « Attendu que les enfants sont heureux auprès de leur mère et s'y      épanouissent normalement, ainsi qu'il apparaît des diverses      attestations versées au dossier par Madame B. ; que les témoins      précisent en outre que le père n'exerce pas ses droits de visite      et d'hébergement et ne se manifeste pas auprès des enfants ;        Attendu que Madame B. demande que l'autorité parentale lui soit      confiée et que Monsieur D. (le requérant) dépose, avant de      pouvoir exercer le droit de visite et d'hébergement, sa carte de      résident et son passeport à la gendarmerie de Briey ; que      Monsieur D. demande au contraire que la résidence des enfants      soit fixée à son domicile ;        Attendu que Monsieur D. ne donne aucune précision sur la manière      dont il prendra en charge quotidiennement les enfants ; qu'il ne      fournit aucune explication sur les raisons qui l'ont conduit à      ne pas exercer ses droits de visite et d'hébergement ; qu'il sera      débouté de sa demande de transfert de résidence des enfants ;        Attendu qu'il n'est pas démontré qu'à la suite du prononcé du      divorce, Monsieur D. ne désirera pas reprendre contact avec ses      enfants ; qu'il apparaît en outre que les enfants peuvent désirer      nouer des relations avec leur père, qu'il est donc de leur      intérêt de confier conjointement aux parents l'exercice de      l'autorité parentale ;        Attendu qu'en raison de la personnalité de Monsieur D. et de ses      liens avec l'Algérie, il convient de maintenir les garanties      établies par les premiers juges ; que celles-ci seront en outre      complétées pour tenir compte du fait que Monsieur D. est      titulaire d'un passeport sur lequel sont inscrits les noms des      enfants ;        Attendu que les enfants sont scolarisés et ont les besoins des      enfants de leurs âges ; que Madame B. dispose de revenus très      modestes ; que Monsieur D. est à la tête d'un patrimoine      important et ne précise pas, en versant les pièces justificatives      correspondantes, sa situation professionnelle actuelle ;        Attendu qu'il convient dans ces conditions de maintenir la      pension alimentaire fixée par les premiers juges ;        Attendu en conséquence que le jugement attaqué sera confirmé ;      que les garanties établies pour l'exercice du droit de visite et      d'hébergement seront cependant renforcées dans la mesure où      Monsieur D. sera tenu de déposer son passeport, outre sa carte      de résident ; qu'il sera enfin précisé que les enfants auront      leur résidence habituelle chez leur mère ; »        Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par arrêt du 18 juin 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, notamment aux motifs suivants en ce qui concerne les mesures relatives à l'exercice du droit de visite :        « Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt      retient que les enfants sont scolarisés en France et évoluent      favorablement dans leur cadre actuel et que s'il convient de      maintenir l'autorité parentale conjointe, il y a lieu de tenir      compte du fait que le père n'a donné aucune explication sur les      raisons qui l'ont conduit à ne pas exercer son droit de visite      et d'hébergement et que les enfants ont fait l'objet de menaces      d'enlèvement de sa part ; que par ces motifs, la cour d'appel a      souverainement apprécié que l'intérêt des enfants était que les      précautions prises par les premiers juges soient maintenues et      complétées par l'obligation de dépôt de la carte de résident et      du passeport ; »        Par ailleurs, une demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant fut rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy en date du 1er février 1995, au motif que, par ordonnance du 26 mai 1994, la cour d'appel de Nancy avait ordonné la mainlevée des mesures conservatoires prises sur les fonds bancaires du requérant s'élevant à plusieurs centaines de milliers de francs, dont il pouvait maintenant disposer.        Eléments de droit interne        Aux termes des articles 286 et suivants du Code civil, il revient au juge aux affaires matrimoniales de fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des enfants en cas de divorce des parents. En particulier, d'après une jurisprudence constante, le juge du divorce est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à la prévention des risques de non-représentation ou d'enlèvement d'enfants.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint que la justice française n'a pas voulu l'entendre, ni prendre en considération son mémoire et des pièces importantes de son dossier. Il se plaint de s'être vu refuser l'aide juridictionnelle et de n'avoir pas obtenu qu'une enquête sociale soit diligentée.        Le requérant se plaint également de ce que la décision des juridictions françaises de fixer la résidence habituelle de ses enfants au domicile de leur mère constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et invoque l'article 8 de la Convention.        Il estime en outre que l'obligation de déposer sa carte de résident et son passeport constitue une violation de l'article 14 de la Convention.        Il fait valoir que la justice française lui interdit de sortir de France avec ses enfants et allègue la violation de l'article 2 du Protocole N° 4.        Il se plaint enfin que ses comptes bancaires ont été bloqués et invoque l'article 1 du Protocole N° 1.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que les autorités judiciaires françaises n'ont pas voulu l'entendre, ni prendre en considération son mémoire et des pièces importantes de son dossier. Il se plaint de s'être vu refuser l'aide juridictionnelle et de n'avoir pas obtenu qu'une enquête sociale soit diligentée. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui      décidera des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...). »        La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Par ailleurs, elle rappelle que l'appréciation des preuves relève en principe des juridictions internes, sa seule tâche étant d'examiner si les moyens de preuve ont été administrés de manière à garantir un procès équitable (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).        En l'espèce, la Commission relève que la cause du requérant a été examinée par plusieurs instances juridictionnelles internes, devant lesquelles il a   pu exposer les allégations et moyens de défense qu'il a estimés utiles.   Elle constate que les décisions judiciaires contestées sont intervenues à la suite d'une procédure   contradictoire et   sur la base de preuves discutées par les parties au litige.   La Commission observe que le requérant se limite à contester le contenu de ces décisions, ce qui ne saurait suffire à établir l'existence d'une violation du principe du procès équitable.        Pour autant que le requérant se plaint du refus de lui octroyer l'assistance juridictionnelle, la Commission rappelle que ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux, en matière civile, le fait de refuser le bénéfice de l'assistance juridictionnelle pour intenter une action dépourvue de chances de succès, lorsque ce refus n'est pas entaché d'arbitraire et que, par ailleurs, l'intéressé aurait d'autres moyens de saisir la justice (cf. N° 8158/78, déc. 10.7.80,, D.R. 21, p. 95). En l'espèce, la Commission relève qu'en dépit du refus de lui accorder l'assistance juridictionnelle, le requérant a pu présenter les recours qu'il a estimés nécessaires à la défense de sa cause   par le biais d'un avocat désigné par lui.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.   Le requérant se plaint que la décision des juridictions françaises de fixer la résidence habituelle de ses enfants au domicile de leur mère porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la vie familiale des parents avec leurs enfants ne prend pas fin avec un divorce (cf. N° 7770/70, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 175) et que l'article 8 (art. 8) de la Convention comporte le droit pour le parent divorcé non investi du droit de garde de bénéficier du droit de visite ou de contacts avec son enfant (cf. Hendriks c. Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82, par. 94-95, D.R. 29, p. 5).        En l'espèce, la Commission estime que la décision des tribunaux français de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de l'ex-épouse du requérant constitue une ingérence dans le droit du requérant découlant de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il ne fait aucun doute que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits des enfants, au sens du paragraphe 2 de cet article. La Commission doit dès lors examiner si cette ingérence se justifiait aux termes dudit paragraphe de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il incombe à la Commission d'établir si cette ingérence était «nécessaire dans une société démocratique». A cet égard, la Commission observe que les tribunaux français ont confié conjointement aux parents l'exercice de l'autorité parentale et ont fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère après avoir procédé à un examen minutieux et détaillé de tous les éléments d'ordre familial et personnel fournis par les parties et en tenant dûment compte des intérêts des enfants. Ils se sont notamment fondés sur la situation des enfants, sur l'absence de précisions du requérant quant à la manière dont il prendrait en charge quotidiennement ses enfants ainsi que sur le fait qu'il n'avait fourni aucune explication sur les raisons qui l'avaient conduit à ne pas exercer ses droits de visite et d'hébergement. La Commission considère que ces raisons étaient pertinentes et suffisantes aux fins de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que les autorités judiciaires françaises, mieux placées que les organes de la Convention pour évaluer les éléments dont elles disposent, n'ont, en l'espèce, pas outrepassé leur marge d'appréciation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299, p. 24, par. 64).         Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant estime également que l'obligation de déposer sa carte de résident et son passeport constitue une violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, ainsi libellé :        « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »        La Commission rappelle que cette disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple, N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 206). La Commission a examiné le grief du requérant en liaison avec l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission estime que l'obligation de déposer sa carte de résident et son passeport pendant la durée des visites à ses enfants peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence dans l'exercice des droits prévus par les dispositions susmentionnées. Néanmoins, aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ces droits « pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »        En ce qui concerne la première de ces conditions, la Commission constate qu'aux termes des articles 286 et suivants du Code civil français, le juge aux affaires matrimoniales est compétent pour fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des enfants en cas de divorce des parents. En particulier, d'après une jurisprudence constante, ce juge est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à la prévention des risques de non-représentation ou d'enlèvement d'enfants.   La Commission considère dès lors que cette ingérence était prévue par la loi.        S'agissant de la deuxième condition, la Commission relève que la mesure litigieuse a été ordonnée au vu du comportement du requérant à l'égard de ses enfants, de sa personnalité et de ses liens avec l'Algérie et, notamment, compte tenu de ses menaces d'enlèvement, afin d'empêcher, dans la mesure du possible, que le requérant ne profite de son droit de visite et d'hébergement pour éloigner les enfants de leur mère.        En conséquence, la Commission estime que cette mesure avait pour objectif la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d'autrui, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        Cette partie de la requête est donc aussi manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint en outre que les autorités judiciaires françaises lui interdisent de quitter la France, accompagné de ses enfants, et allègue la violation de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2).        Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2, P4-3) se lisent comme suit :        « (...)        2.     Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y      compris le sien.        3.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres      restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des      mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité      nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public,      à la prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés      d'autrui. »        La Commission estime que l'ingérence dans l'exercice du requérant de circuler librement avec ses enfants se justifiait au regard du paragraphe 3 de cette disposition pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant sur le terrain des articles 14 et 8 (art. 14, 8) de la Convention.        Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint enfin que ses comptes bancaires ont été bloqués et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il n'y a pas atteinte au droit de propriété lorsque, comme en l'espèce, des fonds sont bloqués par suite d'une décision de justice dans le cadre d'un litige civil (cf. N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 161). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS             Secrétaire                              Président       de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003772497
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