CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003487197
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sD0C8129C { width:23.99pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s1ABCED17 { width:4.66pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s1B325EC3 { width:18.66pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                         Requête n o 34871/97     Roberto Venzo     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 21 janvier 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 34871/97 introduite le 7 mai 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Quinto di Trévise (Trévise).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   16 juillet 1984, le requérant déposa un recours contre la coopérative portuaire de Trévise devant le juge d'instance de la même ville, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le reclassement dans une catégorie d'emploi supérieure correspondant aux fonctions réellement exercées et le paiement de la différence de rétribution.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 janvier 1985. Après deux audiences relatives à l'audition de témoins et deux renvois à la demande des parties, le 5 décembre 1986 le juge d'instance nomma un expert. L'audience du 10 avril 1987 fut renvoyée d'office en raison de la mutation du juge d'instance. Les quatre audiences suivantes furent consacrées à l'audition de témoins. L'audience fixée au 28 mars 1990 fut avancée au 20 septembre 1989 suite à la mutation du juge. Ce jour-là l'expert prêta serment. Des dix audiences prévues entre le 2 mars 1990 et le 1er juin 1995, quatre furent renvoyées d'office, cinq furent relatives à l'expertise et une fut renvoyée car ce jour-là les avocats faisaient grève. La mise en délibéré de l'affaire se tint le 8 novembre 1995.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 novembre 1995, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 juillet 1984 et s'est terminée le 13 novembre 1995, a duré presque onze ans et quatre mois.    12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                M.F. BUQUICCHIO                   N. BRATZA             Secrétaire      Président en exercice   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003487197
Données disponibles
- Texte intégral