CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121DEC003592597
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 35925/97                   présentée par Pier Luigi Colautti                             contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence de        MM.    N. BRATZA, Président en exercice            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS      Mme    J. LIDDY      MM.    L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 22 mai 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le numéro de dossier 35925/97 ;        Vu la décision de la Commission du 28 mai 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;        Rend la décision suivante :        Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile en réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation, qui a débuté le 23 mai 1987 devant le tribunal de Pordenone et qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré presque dix ans et huit mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Le requérant se plaint également de la longueur d'une procédure pénale antérieure, dans laquelle il était accusé d'homicide par imprudence à la suite dudit accident de circulation. Cette procédure avait commencé le 7 décembre 1985 devant le tribunal de Pordenone et s'était terminée le 25 mai 1994 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Trieste.        La Commission constate que la procédure pénale, qui concernait une accusation portée contre le requérant et était antérieure à la procédure civile précitée, s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.        Par conséquent, la Commission estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme tardive au sens de l'article 27 par. 3 de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant au grief tiré par le      requérant de la durée de la procédure civile engagée le      23 mars 1987 devant le tribunal de Pordenone, tous moyens de fond      réservés ;        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA         Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121DEC003592597
Données disponibles
- Texte intégral