CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0115DEC003410896
- Date
- 15 janvier 1998
- Publication
- 15 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 34108/96                       présentée par Pietro et Nicolo' CALCARA                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 décembre 1994 par Pietro et Nicolo' CALCARA contre l'Italie et enregistrée le 10 décembre 1996 sous le N° de dossier 34108/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1970 et 1964. Ils sont détenus à la prison de Favignana.        Devant la Commission, ils sont représentés par M. Antonino Calcara.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Le 16 mars 1989, les requérants furent arrêtés par la police allemande. Par décision du 16 novembre 1989, le tribunal de Frankental condamna les requérants pour trafic de stupéfiants respectivement à trois ans et quatre ans et six mois d'emprisonnement.        Par jugement du 12 novembre 1993, le tribunal de Vicenza condamna les requérants par défaut à des peines d'emprisonnement respectivement de six ans et sept ans. Ce jugement devint définitif le 19 avril 1994.        En 1994, après avoir purgé leur peine en Allemagne, les requérants se rendirent en Italie. Le 29 juillet 1994, le premier requérant fut arrêté. A une date non précisée, le deuxième requérant fut également arrêté.        Les requérants introduisirent plusieurs recours portant sur l'exécution de leurs peines ("incidenti di esecuzione") faisant valoir qu'ils avaient été condamnés en Italie pour les mêmes faits pour lesquels ils avaient déjà été condamnés en Allemagne, en violation du principe du ne bis in idem. Les requérants demandaient la mise en liberté ou, subsidiairement, de procéder à un calcul de leur peine qui prenne en considération la peine purgée en Allemagne.   -     Recours introduits par le premier requérant :        Un premier recours introduit le 30 juillet 1994, fut rejeté par le tribunal de Vicenza en date du 30 août 1994.        Un deuxième recours, introduit le 2 novembre 1994, fut rejeté par le tribunal de Vicenza en date du 10 novembre 1994. Le requérant se pourvut en cassation. Par décision du 23 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant.        Un troisième recours, introduit le 23 décembre 1994, fut rejeté par le tribunal de Vicenza en date du 30 janvier 1995.   -     Recours introduits par le deuxième requérant :        A une date non précisée, le deuxième requérant introduisit un recours devant le tribunal de Vicenza. Par décision du 3 mai 1995, le tribunal de Vicenza rejeta le recours du requérant. Ce dernier se pourvut en cassation. Par décision du 23 octobre 1995, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.   -     Recours introduits par les deux requérants :        Le 12 mai 1995, les requérants introduisirent un recours tendant à obtenir la mise en liberté ou l'imputation de la peine allemande sur la peine à purger en Italie.        Par décision du 22 juin 1995, le tribunal de Vicenza rejeta le recours. Les requérants se pourvurent en cassation.        Par décision du 29 avril 1996, la Cour de cassation annula la décision attaquée au motif que cette dernière était motivée de manière insuffisante et illogique. La Cour transmit le dossier au tribunal de Vicenza.        Par décision du 11 juillet 1996, le tribunal de Vicenza rejeta le recours des requérants.        Les requérants se pourvurent en cassation. Au moment de l'enregistrement de la requête, la procédure devant la Cour de cassation était pendante.        Le 20 décembre 1995, le Procureur Général près la cour d'appel de Rome demanda la reconnaissance du jugement prononcé par le tribunal de Frankental. Au moment de l'enregistrement de la requête, la procédure était pendante.     GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent que la condamnation prononcée par le tribunal de Vicenza le 12 novembre 1993 repose sur les mêmes faits pour lesquels ils avaient été déjà condamnés par le tribunal de Frankental. Les requérants se plaignent également des décisions rendues par les juridictions italiennes refusant de prendre en compte pour le calcul de la peine à purger la peine déjà purgée en Allemagne. De ce fait, sans invoquer de dispositions de la Convention, ils allèguent la violation du principe du ne bis in idem.   2.    Les requérants se plaignent de la durée des procédures intentées en vue d'obtenir un calcul plus favorable de leurs peines ainsi que de la procédure tendant à obtenir la reconnaissance du jugement de condamnation prononcé par les juridictions allemandes. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT   1.    Les requérants allèguent la violation du principe du ne bis in idem en raison de ce qu'ils ont été condamnés en Italie pour des faits pour lesquels ils avaient déjà été condamnés par un tribunal allemand et en raison des décisions refusant de prendre en compte pour le calcul de la peine à purger la peine déjà purgée à l'étranger. Les requérants n'invoquent aucune disposition de la Convention.        Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».        L'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4) à la Convention dispose :        « 1.   Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les      juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour      laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement      définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet      Etat (...) ».         Toutefois, à supposer même que le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention ait été respecté, cette partie de la requête est irrecevable pour les motifs suivants.        La Commission rappelle que le principe du ne bis in idem n'est visé par l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4) que dans le cas où une personne a été poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits par les juridictions du même Etat. La limitation de l'application de ce principe aux jugements rendus par des juridictions du "même Etat" indique que les Hautes Parties contractantes n'ont pas entendu garantir ce principe par rapport à des jugements rendus par les juridictions de deux ou plusieurs Etats.        Il ne saurait être déduit, dès lors, de l'article 6 (art. 6) de la Convention un droit explicitement écarté lors de l'élaboration d'un Protocole qui a limité l'application du principe du ne bis in idem au plan national (N° 21072/92, déc. 16.1.95, D.R. 80, pp. 89, 93).        Il s'ensuit que, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent de la durée des procédures tendant à obtenir un calcul plus favorable de leurs peines et de la procédure tendant à obtenir la reconnaissance par les juridictions italiennes de la condamnation prononcée par les juridictions allemandes. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...) ».        Toutefois, la Commission note que les procédures en cause portent sur l'exécution de la peine et sur la reconnaissance d'un jugement de condamnation rendu à l'étranger. Elles ne concernent donc ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ni le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre eux au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Partant, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0115DEC003410896
Données disponibles
- Texte intégral