CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003706797
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 37067/97                       présentée par Radi EL KHOUAKHI                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 juin 1997 par Radi EL KHOUAKHI contre la France et enregistrée le 25 juillet 1997 sous le N° de dossier 37067/97 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1956 et résidant à Meru. Devant la Commission, il est représenté par Maître Mebarek, avocat au barreau d'Amiens.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant gérait un restaurant marocain à Meru dans l'Oise. Alors qu'il était en déplacement au Maroc et que la gestion de son établissement incombait à son neveu, M. D., les gendarmes et douaniers, opérèrent le 13 novembre 1992, une descente dans le restaurant du requérant et découvrirent dans un débarras 7,65 kg d'une substance, dont l'enquête dira qu'il s'agit de cannabis d'origine marocaine.        A son retour en France, le requérant fut placé en détention provisoire du 13 janvier au 1er mars 1993.        Par jugement du 9 mars 1994, le tribunal correctionnel de Beauvais déclara le requérant coupable de détention non autorisée de stupéfiants et le condamna à une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis simple, ainsi qu'au paiement d'une amende douanière.        Le ministère public ainsi que le requérant interjetèrent appel de ce jugement auprès de la cour d'appel d'Amiens. Par arrêt du 20 avril 1995, rendu à l'issue d'une audience publique, la cour d'appel d'Amiens porta la peine d'emprisonnement à dix-huit mois.        Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 10 octobre 1996, notifié au requérant le 15 décembre 1996.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue de façon équitable. Il souligne qu'il était absent de son établissement au moment des faits et se plaint en particulier que, malgré les dénégations de sa culpabilité et les preuves qu'il a largement fournies, les juridictions françaises l'ont condamné alors que sa culpabilité était loin d'être démontrée.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de l'équité du procès. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes sont les suivantes :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle. »        La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.   La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127).        La Commission constate que le requérant a été assisté tout au long de la procédure par le défenseur de son choix.   Elle note également que les tribunaux français ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve qu'ils ont estimés suffisants, recueillis tout au long de l'instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors de l'audience publique.   La Commission note que les tribunaux de l'ordre interne se sont fondés sur des preuves matérielles ainsi que sur les témoignages recueillis.        Dans ces circonstances, la Commission estime que rien dans le dossier ne permet de conclure qu'il y a eu, de la part des juridictions françaises, atteinte au principe de l'équité du procès, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003706797
Données disponibles
- Texte intégral