CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003694797
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 36947/97                  présentée par Rafael HERNANDEZ NICOLAS                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 juillet 1997 par Rafael HERNANDEZ NICOLAS contre l'Espagne et enregistrée le 18 juillet 1997 sous le N° de dossier 36947/97 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, domicilié à Alumbres (Murcie).   Devant la Commission, il est représenté par Maître José Luis Mazón Costa, avocat au barreau de Murcie.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, employé par l'entreprise R.P., S.A. pendant plusieurs années, bénéficia d'un logement de fonction (ocupación de vivienda por razón de contrato de trabajo).   Par décision du 31 mai 1991, le requérant fit l'objet d'une procédure de licenciement.        En date du 10 mai 1993, le juge du travail n° 1 de Cartagena condamna le requérant à quitter l'appartement, propriété de la société susmentionnée.   Le juge dut engager la procédure d'exécution forcée de l'expulsion, le requérant ayant refusé de quitter les lieux.        Par la suite, le 11 mars 1996, le juge du travail n° 1 de Cartagena ordonna la liquidation des dépens (tasación de costas).   En date du 25 mars 1996, celle-ci fut contestée par le requérant étant donné que les dépens avaient été déterminés comme conséquence de l'application de l'article 189 par. 2 du Code de procédure du travail et non de l'article 427 du Code de procédure civile.   Par décision du 24 avril 1996, ledit juge convoqua les parties le 21 mai 1996, afin qu'elles puissent présenter les allégations qu'elles jugeaient nécessaires.        Contre cette décision, le requérant présenta un recours (recurso de reposición) devant le même juge du travail.   Par décision (auto) du 2 mai 1996, le juge rejeta le recours et confirma la décision entreprise.   Le 13 mai 1996, le requérant présenta un recours de suplicación à l'encontre de la décision du 2 mai 1996.        Compte tenu de la non-comparution du requérant le jour fixé, le juge, considérant que ce dernier s'était désisté de ses prétentions, rejeta le recours, par décision du 23 mai 1996, et déclara définitive la liquidation des dépens.        Le 23 juillet 1996, le requérant fit appel auprès du Tribunal supérieur de justice (chambre sociale) de Murcie (recurso de queja), à l'encontre de la décision du juge du travail.   Il fut débouté en date du 24 octobre 1996.        Le 20 novembre 1996, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo.   Par décision en date du 7 mai 1997, la haute juridiction rejeta le recours, considérant que les questions soulevées relevaient entièrement du ressort de la juridiction du fond.   GRIEFS        Au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une prétendue atteinte au droit à un procès équitable, dans la mesure où les tribunaux internes n'ont pas répondu de façon motivée et n'ont pas suffisamment fondé en droit leurs décisions.      Le requérant estime que la désignation obligatoire d'un avoué et le refus du Tribunal constitutionnel d'examiner une affaire sans le concours d'un avoué portent atteinte à l'article 6 par. 1 et, subsidiairement, à l'article 13 de la Convention.   EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure.        Le requérant se plaint, en particulier, que le juge du travail a appliqué la loi de manière arbitraire et que l'arrêt rendu par le Tribunal supérieur de justice de Murcie n'a pas répondu de façon motivée à tous les moyens qu'il a soulevés et n'a pas suffisamment fondé en droit sa décision.        Le requérant considère en outre que la désignation obligatoire d'un avoué et le refus du Tribunal constitutionnel d'examiner une affaire sans le concours d'un avoué constituent une atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et, subsidiairement, à l'article 13 (art. 13) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1), en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...). »        L'article 13 (art. 13) dispose :        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles. »        La Commission constate que, selon un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (Cour eur. D.H., arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 35, par. 35).        La Commission rappelle qu'au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais que ceci   n'implique   pas   l'exigence   d'une   réponse   détaillée à chaque argument (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-A, p. 12, par. 29).   La question de savoir si l'absence de motivation ou de prise de position explicite sur un point donné est de nature à rendre la procédure inéquitable et donc contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce.        En l'espèce, la Commission constate que le Tribunal supérieur de Justice de Murcie, après avoir exposé les faits du litige, motiva de manière précise les fondements juridiques adoptés et confirma le jugement du tribunal de première instance.   La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêt du Tribunal supérieur de Murcie n'était pas de nature à engendrer l'iniquité de la procédure.        Dans la mesure où le requérant se plaint que la désignation obligatoire d'un avoué et le refus du Tribunal constitutionnel d'examiner l'affaire sans le concours d'un avoué porteraient atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et, subsidiairement, à l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission a déjà considéré qu'aucune disposition de la Convention n'oblige les Hautes Parties Contractantes à octroyer aux personnes relevant de leurs juridictions un recours de caractère constitutionnel en plus des recours devant les tribunaux ordinaires. Si une Haute Partie Contractante institue un tel recours, elle est habilitée à édicter des prescriptions destinées à le réglementer et à fixer les conditions de son exercice.   La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'obligation d'être représenté par un avoué dans une procédure devant une juridiction supérieure n'est pas incompatible avec l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 79-88 ; N° 16598/90, déc. 11.12.90, D.R. 66, p. 260).   Au demeurant, la Commission constate que le requérant a présenté un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, par le biais d'un avoué de son choix.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                   Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003694797
Données disponibles
- Texte intégral