CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003288296
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 32882/96                       présentée par Gontrand CHERRIER                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 juin 1996 par Gontrand CHERRIER contre la France et enregistrée le 5 septembre 1996 sous le N° de dossier 32882/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1967, est avocat et réside à Rouen. Devant la Commission, il est représenté par Maître Luc Masson, avocat au barreau de Rouen.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 24 octobre 1994, le requérant fut interpellé pour excès de vitesse, à savoir 119 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, alors qu'il conduisait son véhicule automobile en agglomération. Le requérant contesta aussitôt les faits et indiqua que son véhicule avait été confondu avec un autre.        Au cours de l'audience devant le tribunal de police d'Avranches, le requérant constata que le procès-verbal dressé le jour des faits indiquait que son véhicule n'avait pas été doublé par un véhicule semblable, qu'il était passé seul devant le cinémomètre, que la visibilité était parfaite pour les gendarmes participant au contrôle, autant d'informations qui n'avaient pas été portées sur le carnet de déclaration rempli au moment du contrôle.        Le requérant souleva des exceptions tirées de la nullité du procès-verbal et du contrôle.        Par jugement en date du 24 mars 1995, le tribunal de police d'Avranches rejeta les exceptions du requérant et le condamna à mille quatre cents francs d'amende et vingt et un jours de suspension de permis de conduire.        Par arrêt du 30 juin 1995, la cour d'appel de Caen rejeta également les exceptions du requérant, relevant notamment que le procès-verbal était conforme aux textes réglementaires, lesquelles n'exigeait pas qu'il soit identique au carnet de déclarations, et que ce procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que le requérant ne rapportait pas. La cour d'appel confirma la culpabilité et porta les peines à deux mille francs d'amende ainsi qu'à un mois de suspension de permis de conduire.        Par arrêt du 10 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   GRIEFS        Le requérant estime que la procédure, ayant abouti à sa condamnation, a violé l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant estime que sa condamnation constitue une violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, lesquels prévoient notamment :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation      en matière pénale dirigée contre elle. (...).          2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie. (...).»        Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).        La Commission rappelle également que «la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et (qu') il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles». La tâche des organes de la Convention consiste donc à «rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable» (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant, qui a eu connaissance du dossier, a pu effectivement présenter ses moyens de défense, dans le cadre de débats contradictoires, et que les juridictions internes, du fond comme la Cour de cassation, ont rejeté ses arguments par des décisions motivées.        Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission est d'avis que les juridictions internes n'ont pas agi arbitrairement et qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, la Commission relève que le requérant a été condamné pour les faits reprochés par jugement du tribunal de police d'Avranches du 24 mars 1995 et que la déclaration de culpabilité fut confirmée par la cour d'appel de Caen par arrêt du 30 juin 1995.        La Commission constate dès lors que le requérant n'a été déclaré coupable des faits reprochés qu'à l'issue d'une procédure pénale diligentée devant les juridictions judiciaires.        En conséquence, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation du droit du requérant au respect de la présomption d'innocence.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                 M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003288296
Données disponibles
- Texte intégral